CHAPITRE X
Responsabilité des comptables.
Les comptables qui n'ont pas présenté leurs comptes dans les .délais prescrits par les règlements peuvent être condamnés, par l'autorité chargée de juger lesdits comptes, à une amende de 10 francs à 100 francs par chaque mois de retard pour les receveurs et trésoriers justiciables des conseils de préfecture, et de 50 à 500 francs, également par mois de retard, pour ceux qui sont justiciables de la Cour des comptes.
Ces amendes sont attribuées aux communes ou établissements que concernent les comptes en retard.
Elles sont assimilées, quant au mode de recouvrement et de poursuites, aux débets de comptables des deniers de l'État et k remise n'en peut être accordée que d'après les mêmes règles (art. 1 59) ,
Publication des budgets*
. Indépendamment de la publicité des séances, la loi organise un mode de publicité spéciale pour les comptes et budgets.
Les budgets et les comptes des communes restent déposés à la mairie; ils sont rendus publics dans les communes dont le revenu est de 100,000 francs et au-dessus, et dans les autres quand le conseil municipal a voté la dépense de l'impression (art. 160).
voi, la date de la notification et les numéros des bulletins de dépôt délivrés par la posta. Ce procès-verbal 'est adressé à la Cour des comptes (art. 2).
Les mêmes formalités sont observées en ce qui touche les arrêtés des conseils de préfecture sur les comptes des communes et des établissements assimilés (art. 3).
Si ces notifications ne sont pas faites dans les délais prescrits, toute partie intéressée peut requérir expédition de l'arrêt ou de l'arrêté, et le signifier par huissier (art. 4).
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