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CHAPITRE XI

stîtution se propage partout où elle est possible, comme toutes celles qui ont pour but le rapprochement et le groupement de nos communes. C'est cette idée qui a inspiré la loi du zz mars 1890 que nous analysons plus loin.

Formation des commissions syndicales.

Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, un décret du Président de la République institue, si Tune d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.

Chacun des conseils élit dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués qui a été déterminé par le décret du Président de la République.

La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.

Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux (art. 161).

Attributions des commissions syndicales.

Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent Y administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent.

Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.

Mais les ventes, échanges, partages, acquisitions,

transactions, demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission syndicale à passer les .actes qui y sont relatifs (art. 62).

Jusqu'ici, l'administration supérieure exigeait la présence de tous les maires des communes syndiquées pour les actes qui touchent à la propriété et surtout pour les transactions. La loi nouvelle met fin à cette exigence. Il n'est pas nécessaire, pour sauvegarder les intérêts des communes, de demander la signature des maires, qu'il peut être pratiquement difficile de réunir.

Il suffit de soumettre les conditions et les termes de la transaction à tous les conseils municipaux des communes copropriétaires. Quant au -pouvoir de passer l'acte, il peut être sans inconvénients conféré au président de la commission.

Répartition des dépenses.

La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par les conseils municipaux.

Leurs délibérations sont soumises à l'approbation du préfet.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux, le préfet prononce sur l'avis du conseil général ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale. Si les conseils municipaux appartiennent à xles départements différents, il est statué par décret.

La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs (art. 163).

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