CHAPITRE XII Application de la loi à l'Algérie et aux colonies
Depuis que la République a rendu à F, Algérie et aux colonies françaises le droit d'envoyer des représentants au Parlement, il est d'usage de leur appliquer les lois faites pour la métropole sous certaines réserves commandées par les mœurs et par les coutumes de chaque colonie.
Régime spécial de l'Algérie.
La loi est applicable aux communes de plein exercice de l'Algérie, sous réserve des dispositions actuellement en vigueur concernant la constitution de la propriété communale, les formes et conditions des acquisitions, échanges, aliénations et partages, et sous réserve des dispositions concernant la représentation des musulmans indigènes 1 .
Par dérogation aux règles sur les circonscriptions territoriales, les érections de communes, les changements projetés à la circonscription territoriale des communes, quand ils devront avoir pour effet de modifier les limites
i. Un décret présidentiel du 7 avril 1884 a ré g^ é ' e nombre des conseillers municipaux musulmans, ■ — les conditions d'électorat et d'éligibilité, — la nomination et les attributions des adjoints indigènes (Journal officiel du 10 avril). *' J
Une loi du 2$ Juin 1890 fixe les pouvoirs des administrateurs des communes -mixtes en Algérie à l'occasion des infractions spéciales à Findigénrat. . '
d'un arrondissement, seront décidés par décret pris après avis du conseil général.
Par une autre dérogation au principe de la gratuité, les conseils municipaux peuvent allouer aux maires des indemnités de fonctions, sauf approbation du gouverneur général (art. 164).
Régime spécial de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
La loi s'applique également à ces trois colonies, sous certaines réserves que nous nous bornons à énumérer.
Un arrêté du gouverneur en conseil privé remplace le décret du Président de la République quand il s'agit de ventes de biens mobiliers, du budget de la commune et des inscriptions d'office (art. 110, 145, 148 et 149).
Le ministre de la marine et des colonies remplace le ministre de l'intérieur quand il s'agit soit de donner son avis sur les recours électoraux (art. 40), soit d'approuver certaines délibérations des conseils municipaux et des commissions administratives quand le gouverneur refuse son approbation (art. 69 et 120). Il remplace le ministre des cultes pour les règlements en matière de cloches, en cas de désaccord entre le gouverneur et Tévêque (art. 100), et le ministre des finances pour la nomination de certains receveurs municipaux (art. 156).
Suivant les cas, c'est tantôt le gouverneur, tantôt le directeur de l'Intérieur, qui remplace le préfet et les sous-préfets.
Le gouverneur remplace le ministre de l'intérieur et le préfet dans les cas suivants : formalités relatives aux sections de communes (art. 4) ; division de la commune en bureaux de vote (art. 13) ; convocation de Pas-