‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 113 sur 126 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

d'autoriser à ester en justice les communes ou sections de communes (art. 121, 125, 126 et 154) et les contribuables (art. 123 et 127) ; d'ordonnancer les dépenses régulièrement autorisées (art. 152); d'apurer les comptes du receveur municipal ou de le condamner à l'amende - (art. 157 et 159).

Enfin, le conseil privé remplace la Cour des comptes, sauf recours devant cette juridiction, quand il s'agit d'apurer et de régler les comptes des receveurs municipaux des communes dontles revenus ordinaires pendant les trois dernières années excèdent trente mille francs (art. 157), ou de condamner les receveurs à l'amende (art. 159).

Les recours au Conseil d'Etat formés par l'administration contre les décisions du conseil du contentieux administratif sont transmis par le gouverneur au ministre de la marine et des colonies, qui en saisit le Conseil d'Etat.

Les dispositions du décret du 12 décembre 1882 sur le régime financier des colonies restent applicables à la comptabilité communale en tout ce qui n'est pas contraire à la loi (art. 165) *.

Disposition spéciale relative aux octrois de mer.

Les dispositions de la loi relative aux octrois municipaux ne sont pas applicables à T octroi de mer, qui .reste assujetti aux règlements en vigueur en Algérie et dans les colonies (arc. 166).

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