DISPOSITION TRANSITOIRE
Les sectionnements votés par les conseils généraux, dans leur session du mois d'août 1883, recevront leur application dans toutes les communes qui en ont été l'objet, à l'occasion des élections municipales du 4 mai 1884.
Loi du 22 mars 1890 ^
Article inique
Il est ajouté à la loi du 5 avril 1884 un titre ainsi conçu :
TITRE VIII. — Des syndicats de communes
Art. 169. — Lorsque les conseils municipaux de deux ou de plusieurs communes d'un môme département ou de départements limitrophes ont fait connaître, par des délibérations concordante?, leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'une œuvre d'utilité intercommunale, et qu'ils ont décidé de consacrer à cette œuvre des ressources suffisantes, les délibérations prises sont transmises par le préfet au Ministre de l'intérieur; et, s'il y a lieu, un décret rendu en conseil d'État autorise la création de l'association qui prend le nom de syndicat de communes.
D'autres communes que celles primitivement associées peuvent être admises, avec le consentement de celles-ci, à faire partie de l'association. Les délibérations prises à cet effet par les conseils municipaux de ces communes et des communes déjà syndiquées sont approuvées par décret simple.
Art. 170. — Les syndicats de communes sont des établissements publics investis de la personnalité civile.
Les lois et règlements concernant la tutelle des communes leur sont applicables.
Dans le cas où les communes syndiquées font partie de plusieurs départements, le syndicat ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune, siège de l'association.
Art. 171. — Le syndicat est administré par un comité.
A moins de dispositions contraires confirmées par le décret