‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 21 sur 126 · Projet présenté le 5 juin · texte numérisé non relu

Projet présenté le 5 juin

Chambre des députés : V* délibération, 22 janvier 1889 ; 2° délibération, 7 mars 1889.

Sénat: l rc délibération, 3 décembre 1889; ,fc" délibération, 17 décembre 1889.

Voté définitivement par la Chambre.

* Promulgué )e 22 mars 1890.

d'institution, ce comité] est constitué d'après les règles suivantes :

Les membres sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.

Les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat; mais en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.

Les délégués sortants sent rééligibles.

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

Si un conseil, après mise en demeure du préfet, néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.

Art. 172. — La commune, siège du syndicat, est fixée par le décret d'institution, sur la proposition des communes syndiquées.

Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des syndicats.

A moins de dispositions contraires confirmées par le décret d'institution, les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le receveur de la commune, siège du syndicat.

Art. 173. — Le comité tient chaque année deux sessions ordinaires un mois avant les sessions ordinaires du conseil général.

[ I1 peut être convoqué extraord in aire ment par son président, qui devra avertir le préfet trois jours au moins avant la réunion .

Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur l'invitation du préfet, soit sur la demande de la moitié -au moins des membres du comité.

Le comité élit annuellement, parmi ses membres, les membres de son bureau.

Pour l'exécution de ses décisions et pour ester en justice, le comité est représenté par son président, sous réserve des délégations facultatives autorisées par l'article 7.

Le préfet et le sous-préfet ont entrée dans le comité et sont toujours entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué.

Art. 174. — Les conditions de validité des délibérations du comité, de Tordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d'annulation de ses délibérations,

" de nullité de droit et de recours, sont celles que fixe la loi du 5 avril 1884 pour les conseils municipaux.

Art. 175. — Le comité du syndicat peut choisir, soit parmi ses membres, soit eu dehors, une commission de surveillance et un ou plusieurs gérants. Il détermine l'étendue des mandats qu'il leur confère.

Les décisions prises en vertu du précédent paragraphe ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet.

La durée des pouvoirs de la commission de surveillance et des gérants ne peut dépasser celle des pouvoirs du comité.

Les .gérants peuvent être révoqués dans les formes où ils ont été nommés.

Art. 176. — L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation de l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure etde comptabilité. Le comité exerce, à l'égard de ces établissements, les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.

Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité pourra décider qu'une même commission administrera les secours, d'une part à domicile, et d'autre part à~l'hôpital ou à l'hospice.

Art. 177. — Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

Les recettes de ce budget comprennent :

1° La contribution des communes associées. Cette contribution est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de l'association et dans la limite des nécessités du service telle que les délibérations initiales des conseils municipaux l'ont déterminée.

Les communes associées pourront affecter à cette dépense leurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles.

Elles sont, en outre, autorisées à voter, à cet effet, cinq centimes spéciaux ;

2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de l'association ;

3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

4° Les subventions de l'Etat, du département et des communes ;

5° Les produits des dons ou legs.

Copie de ce budget et des comptes du syndicat sera adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées.

Les conseillers municipaux de ces communes pourront prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité et de la commission de surveillance.

Art. 178. — Le syndicat peut organiser des services intercom-

inunaux autres que ceux prévus au décret d'institution, lorsque les conseils municipaux des communes associées se sont mis d'accord pour ajouter ces services aux objets de l'association primitive. L'extension des attributions du syndicat doit être autorisée par décret rendu dans la même forme que le décret d'institution.

Art. 179. — Le syndicat est formé, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution.

Il est dissous, soit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consommation de l'opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Il peut être dissous, soit par décret sur la demande motivée de la majorité desdits conseils, soit d'office par un dérret rendu sur l'avis conforme du conseil d'État.

Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du syndicat.

Art. 180. — Les dispositions du présent titre sont applicables dans les conditions et sous les réserves contenues dans les articles 164, 165, 166 de la loi du 5 avril 1884 :

1° Aux communes de plein exercice du l'Algérie;

2° Aux colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe.

CIRCULAIRES MINISTERIELLES

l re Circulaire du Ministre de l'intérieur du 10 avril 1884.

Rang des conseillers municipaux.

Les conseillers élus prennent rang entre eux dans Tordre du tableau. Cet ordre est déterminé, même quand il y a des sections électorales : 1° par la date la plus ancienne des nominations; 2° entre conseillers élus le môme jour, par le plus grand nombre de suffrages; 3° à égalité de voix, par la priorité d'âge.

L'article 49 veut qu'une copie du tableau du conseil municipal soit, d'une manière permanente, déposée dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et delà préfecture, où chacun pourra en prendre communication ou copie.

En conséquence, aussitôt que le conseil municipal aura été constitué, par les élections des 4 et 11 mai prochain, les maires devront dresser une liste des conseillers municipaux dans Tordre indiqué par l'article 49 et la tenir à la mairie à la disposition des personnes qui voudront la consulter. Ils auront également à en adresser un exemplaire au sous-préfet et un troisième à la préfecture. Vous voudrez bien veiller, monsieur le préfet, à l'exécution de cette disposition introduite pour la première fois dans notre législation municipale par la loi du 5 avril, et sur laquelle l'attention des maires devra être spécialement appelée 4 .

Réclamations contre les opérations électorales.

Tout électeur et tout éligiblc a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune.

Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal,

1 . Le tableau du dépôt des conseillers municipaux n'était prescrit antérieurement que par la loi du 2 août 1875 sur les élections sénatoriales.

gitizedby G00gle

sinon être déposées, à peine de nullité, au Secrétariat de la mairie, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection. Elles sont immédiatement adressées au préfet par l'intermédiaire du souspiéfet; elles peuvent aussi être directement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture, dans le délai de cinq jours.

Le préfet doit immédiatement faire apposer sur toutes les pièces le timbre à date de la préfecture et les faire enregistrer au greffe du conseil de préfecture.

Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également, dans le délai de quinze jours à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture (loi du 5 avril 1884, art. 37).

Ces dispositions sont la reproduction de l'article 45 de la loi du 5 mai 18&>. Elles étendent toutefois le droit de réclamation : 1° dans les communes divisées en sections, à tous les électeurs de la commune * ; 2° aux éli^ibles- qui ne sont pas électeurs, c'est-àdire aux contribuables âgés de plus de vingt-cinq ans.

Instruction des protestations.

L'instruction des protestations était autrefois réglée par le décret du 12 juillet 1865 sur le mode de procéder devant les conseit» de préfecture.

La nouvelle loi apporte à ces règles des- modifications importantes.

Le préfet doit donner connaissance, parla voie administrative, de la réclamation aux conseillers dont l'élection est attaquée ea les prévenant qu'ils ont cinq jours, pour tout délai, à Peffet de déposer leurs défenses, au secrétariat de la mairiey de la préfecture ou de la sous-préfecture, et. de faire connaître s'ils entendent user du droit de présenter des observations orales (loi du 5 avril 1884, art. 38). Le préfet est donc substitué au conseil de préfecture pour l'instruction première des affaires.

La notification qu'il est ebargé de faire aux intéressés doit' consister, autant que possible, dans la remise d'une copie certifiée de la protestation.

Dans le cas où les pièces seraient trop étendues, la copie pourra être remplacée par un avis invitant l'intéressé à prendre communication du dossier soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie. Dans quelques départements, il est d'usage, au lieu de remettre au conseiller dont l'élection est attaquée une copie intégrale de la protestation, de la lui notifier sous forme d'une analyse précisant les griefs et les points sur lesquels devra porter sa réponse. Ce mode de procéder, qui présente des avan-

1. Le conseil d'État n'admettait les électeurs inscrits dans une section à réclamer contre les électeurs de l'autre section, que si la protestation était fondée sur l'irrégularité du sectiannemeat (13 décembre ]874 y — élection de Noyer» Thélonne).

CIRCULAIRES MIN ISTÉRIELLES. 79

tages incontestables, pourrait être généralisé, à la condition, bien entendu, qu'il ne pourra pas priver les intéressés du droit

3u'ils ont de prendre, s'ils le désirent, communication intégrale u dossier.

Si les conseillers élus laissent passer le délai de cinq jours qui leur est accordé sans présenter d'observations en défense, le conseil de préfecture peut passer outre et statuer ; mais afin de bien établir le peint de départ du. délai, il sera indispensable de. faire dresser, un procès-verbal régulier de notification.

La loi veut également que le fonctionnaire (maire, sous*-p»éfèt ou, préfet) qui reçoit, soit les protestations, soit les mémoires; en défense, en, donne récépissé (loi du 5 avril 1884» art. 37).

Si. le conseiller dont l'élection est attaquée a fait connaître- son intention d'user du droit, qui lui est reconnu par la loi, de présenter des observations orales, il doit, à peine de nullité de la décision, recevoir, dans les formes et délais tracés par l'article 12 du décret du 12 juillet 1865, avis du jour de l'audience dans laquelle son affaire sera appelée. Mais s'il n'a pas demandé à présenter d'observations orsfles, il ne peut se plaindre de n'avoir pas été convoqué.

Délai dans lequel le conseil de préfecture, doit statuer.

Le conseil de préfecture statue, sauf recours au conseil d'État (loi du 5 avril 1884, art. 38). Antérieurement, le conseil de préfecture devait toujours statuer dans le délai d'un mois. Désormais, lors des renouvellements généraux, le délai est porté à deux mois, et, s'il intervient une décision ordonnant une preuve, le conseil de préfecture ne sera obligé de statuer définitivement que dans le mois à partir de cette décision. Si la réclamation impliqua la solution préjudicielle d'une question d'état, les délais d r un ou de deux mois ne recommenceront à courir que du jour où le jugement sur la question préjudicielle sera, devenu définitif.

Questions préjudicielles.

Sous l'ancienne législation, lorsqu'une question d'état était soulevée par la protestation, le conseil de préfecture devait renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges compétents, en fixant un bref délai dans lequel la partie qui avait élevé la question, préjudicielle devait justifier de ses diligences.

L'article 39 de la nouvelle loi fixe ce délai à quinze jours; à défaut de justification de diligences dans ce délai, il sera passé outre, et la, décision du conseil de préfecture devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration du délai de quinzaine.

• p wsw

lieecurs au conseil d'État faute de décision rendue par le conseil de préfecture.

Faute par le conseil d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. Le conseil de préfecture est dessaisi; mais vous devez en informer la partie intéressée, afin qu'elle puisse porter directement sa réclamation devant le conseil d'Etat. J'appelle votre attention sur ce dernier point qui constitue une innovation. De son côté, le requérant qui se pourvoit devant le conseil d'Etat doit notifier son recours dans les cinq jours au secrétariat de la préfecture (loi du 5 avril 1884, art. 38).

Recours au conseil d'État.

Le recours au conseil d'État contre la décision du conseil de préfecture est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées (art. 40).

Contre les décisions du conseil de\préfecture.

Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois qui court, à rencontre du préfet, à partir de la décision et, à rencontre des parties, à partir de la notification qui leur est, faite {ibid.).

Le préfet donne immédiatement, par la voie administrative, connaissance du recours aux parties intéressées, en les prévenant qu'elles ont. quinze jours, pour tout délai, à l'effet de déposer leur défense au secrétariat de la préfecture ou de la souspréfecture. Aussitôt ce nouveau délai expiré, vous devez m'adresser, pour être transmis au conseil d'Etat, le recours, les défenses, le procès-verbal des opérations électorales, la liste qui a servi aux émargements, une expédition de l'arrêté attaqué, et toutes les autres pièces visées dans l'arrêté, en y joignant un avis motivé.

Le pourvoi est jugé sans frais et dispensé du timbre et du ministère de l'avocat (ibid.).

La nouvelle loi a modifié, ainsi que vous le remarquerez, monsieur le préfet, la procédure jusqu'ici suivie par les recours formés devant le conseil d'Etat en matière d'élections municipales.

Au lieu de trois mois, les parties n'ont plus, ainsi que l'administration, qu'un mois pour se pourvoir et le recours n'est plus déposé directement au greffe de la section du contentieux, mais au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, De même que pour la protestation, vous devez procéder vous-même à l'instruction du pourvoi, sans invitation préalable, et rne transmettre le dossier, à l'expiration des délais, avec ou sans les défendeurs au pourvoi, ainsi que toutes les pièces énumérées parla loi.

WT? »

L'avis motivé que vous devez y joindre sera rédigé dans la forme ordinaire de la correspondance administrative et non sous forme d'arrêté. Je tiens essentiellement à ce que vos rapports soient très complets, à ce qu'ils analysent et examinent chacun des griefs articulés et à ce que toutes les pièces qui pourront éclairer le conseil d'État y soient jointes. Ce n'est qu'à cette condition que le but que s'est proposé le législateur sera atteint et que le conseil d'État pourra être mis rapidement en mesure de se prononcer.

Effet suspensif du pourvoi*

Les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations (loi du 5 avril

C'est là, monsieur le préfet, une innovation importante, car autrefois les recours en matière d'élections municipales n'étaient pas suspensifs.

Remplacement des conseillers dont l'élection est annulée.

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, vous devez convoquer l'assemblée des électeurs dans un délai qui ne peut excéder deux mois (ibid.). Antérieurement, ce délai était de trois mois.

Les dispositions concernant l'affichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, les réunions publiques électorales, la communication des listes d'émargement, les pénalités et poursuites en matière législative, sont applicables aux élections municipales, ainsi que les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1875 sur les élections des députés (loi du 5 avril 1884, art. 14).

Je crois utile de vous donner ici quelques éclaircissements sur ces divers points.

Installation des conseils municipaux.

La loi nouvelle maintient les quatre sessions ordinaires des conseils municipaux qui doivent avoir lieu en mai, août, novembre et février. La session de mai, dite « session budgétaire», peut durer six semaines (art. 46).

Cette session suivra donc de près les élections municipales. Pour vous conformer aux intentions du législateur, je vous engage à prendre un arrêté qui en fixera l'ouverture au dimanche 18 mai.

Date de l'élection de la municipalité.

La première séance de la session sera consacrée à l'installation du conseil et à l'élection de la municipalité. L'assemblée commu-

nale pourra ensuite suspendre ses travaux pendant quelques-jours , si elle le juge nécessaire, pour laisser à la nouvelle municipalité le temps de préparer ses propositions.

Convocation du conseil municipal.

Aux termes des articles 48 et 77 de la loi du 5 avril, la convocation pour la réunion dans laquelle sera élue la municipalité doit être adressée à tous les conseillers par le maire, trois jours francs au moins avant le jour de la réunion. Elle doit être faite par écrit et contenir, outre l'indication de l'heure et du lieu de réunion, l'objet de cette réunion. Toutes ces formalités sont de droit strict, et leur omission pourrait donner lieu à une demande en nullité de l'élection.

La convocation sera en outre affichée à la porte de la mairie et mentionnée au registre des délibérations du conseil municipal (loi du 5 avril I88i, art. 48).

Cas où les élections seraient déférées au conseil de préfecture.

Le conseil municipal devra être convoqué alors même que les opérations électorales seraient, en tout ou en partie, l'objet d'une protestation devant le conseil de préfecture. En. effet, tout membre d'un corps électif exerce, aussitôt après son électioa et tant qu'elle n'a point été invalidée, tous les droitB que les lois confèrent aux membres de ce corps. Ce principe est consacré par l'article 9 de la loi des 25 et 27 mars 1791, cjui a décidé que l'exercice provisoire demeurera à ceux dont l'élection est attaquée.

Cas où il y aurait lien de pourvoir aux vacances dans le conseil municipal.

Aux termes de l'article 77 de la loi du 5 avril 1884, les conseils municipaux doivent être complétés avant la convocation pour la nomination des maires et adjoints. La convocation devant suivre presque immédiatement les élections générales du 4 mai, il n'est pas présumable que des vacances se produisent par démission ou décès dans l'intervalle. D'ailleurs, la jurisprudence du conseil d'Etat était autrefois fixée, en ce sens que l'obligation de compléter le 1 conseil municipal n'existe pas ara cas où la convocation des municipalités sutt immédiatement le renouvellement du conseil municipal, et rien n'indique que le législateur ai* entendu innover à cet égard. Il suffira donc, pour que le conseil puis»* va*lablement élire la municipalité, que les élections des 4 et 11 mai aient donné un résultat complet.

Je ne crois pas avoir non plus à prévoir le cas où l'élection d'un ou de plusieurs conseillers aurait été annulée avant le 18 mai, car le conseil de préfecture n'aura pas vraisemblablement 4e temps

byGoook

de statuer sur les réclamations avant cette date. Si cependant le cas se présentait, de nouvelles élections deviendraient, nécessaires, à moins que les conseillers dont l'élection aura été annulée n'aient déféré la décision du conseil de préfecture au conseil d'Etat.

Des élections seraient également indispensables si, par suite de démissions ou de décès, un conseil se trouvait réduit aux. trois quarts de. ses membres, la nouvelle loi (art. 77) n'admettant pas que, dans aucun cas, une assemblée municipale puisse pro -éder à l'élection du maire si elle est réduite d'un quart. Vous devriez alors convoquer les électeurs de manière que les opérations aient lieu dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance.

Nombre de conseillers dont laprésence est nécessaire.

L'article 50 de la loi du 5 avril 1884 est applicable à la réunion du conseil municipal qui a pour objet la nomination du maire. En conséquence, il ne pourrait être procédé à l'élection si la majorité des membres en exercice n'était pas présente à la séance.

Lorsqu'après deux convocations successives, à trois jours au moins d'intervalle et dûment constatées, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, l'élection faite après la troisième convocation sera valable, quel que soit le nombre des membres présents (loi du 5 avril 1884, art» 50;.

Président»

La présidence du conseil municipal appelé a élire le maire est dévolue, comme antérieurement, par la loi du 5 avril (art. 77), au plus âgé des, conseillers. Si donc le maire actuellement en fonctions n'est pas le doyen d'âge du conseil, il devra, dès que le conseil municipal sera installé, céder la présidence au plus âgé de ses collègues. Dans le cas où, pour une cause quelconque, l'élection de la municipalité serait ajournée, la présidence du conseil passerait, ainsi que l'exercice provisoire du pouvoir municipal, aux premiers inscrits (art. 81).

Secrétaire.

Les fonctions de secrétaire seront remplies, selon la règle contenue dans l'article 53 de la loi du 5 avril 1884, par un ou plusieurs des membres du conseil.

La séance est publique.

D'après la nouvelle loi, les séances des conseils municipaux sont publiques. Aucune exception n'est faite pour la séance dans laquelle sont élus le maire et les adjoints». Le public sera donc admis à y assister.

Mais, sur la demande de trois de ses membres, le conseil municipal pourra décider, par assis et levé et sans débats, qu'il se forme en comité secret (loi du 5 avril, art. 54).

H appartiendra au maire de prendre les dispositions nécessaires pour que le public admis dans la salle ne se mêle pas aux membres du conseil. Tout individu qui troublerait l'ordre devrait être immédiatement expulsé ou même arrêté sur Tordre du maire, qui a seul la police de l'assemblée (loi du 5 avril 1884, art. 55).

Élection du maire.

L'élection du maire précédera celle de l'adjoint ou des adjoints. L'élection aura lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (loi du 5 avril 1884, art. 76).

La majorité absolue se calcule sur le nombre des suffrages exprimés, et, par conséquent, déduction faite des bulletins blancs, ou ne contenant pas de désignation suffisante ou dans lesquels les votants se seraient fait connaître (conseil d'État, 58 avril 1877, Arblade-le-Haut).

Les conseillers pourront écrire leur bulletin en séance ou hors s-éance;; dans tous les cas, ils devront le remettre fermé au président.

2 e et 3 e tour de scrutin-

L'ancienne législation prescrivait, pour le cas où, après deux scrutins, aucun candidat n'aurait obtenu la majorité absolue, un scrutin de ballottage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au second tour. Cette disposition n'a pas été maintenue. La majorité est nécessaire aux deux premiers tours; mais si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu, cette majorité, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative (loi du 5 avril 1884, art. 76).

Le choix des votants n'est donc plus limité ; il peut se porter môme sur un candidat qui n'aurait pas réuni de suffrages aux deux premiers tours.

Bénéfice de l'âge.

Si les voix se partagent également au troisième tour, la nomination est acquise au plus âgé. En ce cas, la voix du président n'est pas prépondérante.

L'élection sera terminée par le troisième tour de scrutin. Il ne devra jamais être procédé à un quatrième tour.

Élection des adjoints.

Aussitôt après l'élection du maire, le conseil municipal procédera à l'élection du ou des adjoints.

Il a été expressément déclaré dans la discussion au Sénat

(séance du 9 février 1884), que les dispositions de l'article 77 qui donnent la présidence du conseil au doyen d'âge pour l'élection du maire ne s'appliquent pas aux adjoints. Le maire élu devra donc prendre la présidence pour l'élection des adjoints.

Nombre des adjoints.

La fixation du nombre des adjoints reste à peu près la môme que sous la loi du 5 mai 1855.

Aux termes de l'article 73 de la loi du 5 avril 1884, le nombre des adjoints est d'un dans les communes de 2,500 habitants et au-dessous, de deux, dans celles de 2,501 à 10,000. Ce sont les mêmes fixations qu'antérieurement. Mais, dans les communes d'une population supérieure à 10,000 habitants, il y aura un adjoint de plus par chaque excédent de 25,000*, sans que le nombre des adjoints puisse dépasser douze.

En conséquence, les conseils municipaux auront à nommer :

Adjoints. Habitants.

1 dans les communes de 2.500 et au-dessous.

12 — . — 260.001 et au-dessus.

Pour la ville de Lyon, le nombre des adjoints sera porté à 17.

La population à raison de laquelle doit être fixé le nombre des adjoints est la population normale ou municipale totale, telle qu'elle figure au dénombrement de la population effectué en 1881.

Bang des adjoints*

Les adjoints seront élus dans les mêmes formes et conditions que les maires. Lorsque la commune aura droit à plus d'un adjoint, il ne sera point procédé à un scrutin de liste ; la nomination de chacun de ces fonctionnaires devra faire l'objet d'un vote distinct.

Les adjoints prendront rang dans l'ordre de leur nomination ; mais si la place de premier adjoint devenait vacante, le second adjoint

1. Sous l'empire de la loi de 1855, il pouvait y avoir un adjoint de plus pour chaque excédent de 20,000 habitants. Mais il y a lieu de remarquer çue ce qui était autrefois une simple faculté devient aujourd'hui la règle.

passerait au premier rang et le conseil municipal aurait à élire non pas un premier, mais un nouvel adjoint qui prendrait le second rang, et ainsi de suite. Cette règle a été constamment pratiquée pour l'ordre à garder entre ces fonctionnaires, et elle est consacrée par l'article 8i de la loi nouvelle.

Adjoints spéciaux.

En vertu de ia loi du 5 avril 1884 (art. 75), le Gouvernement peut décider, par un décret rendu en conseil d'État, sur la demande du conseil municipal, l'institution d'un adjoint spécial pour remplir les fonctions d'officier de l'état civil dans une fraction de commune. La nomination de cet officier municipal sera faite par le conseil parmi les conseillers municipaux domiciliés dans la section. Si la section n'est pas représentée au conseil municipal ou si les conseillers qui l'habitent ne peuvent accepter les fonctions d'adjoint, le choix du conseil peut porter sur un électeur domicilié dans la section.

Rédaction du procès-verbal.

Le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints sera dressé sur-le-champ par le secrétaire du conseil ; il , relatera le nom des membres présents et le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats à chaque scrutin. Ce procès-verbal sera transcrit sur le registre des délibérations du conseil municipal; tous les membres présents le signeront, ou mention sera faite de la eause qui les aura empêchés de signer (loi du 5 avril 1884, art. 57). Une copie, dans la même forme, sera immédiatement adressée au sous-préfet qui vous la transmettra (art. 78). Vous trouverez, au surplus, annexé à la présente circulaire, un modèle de procès-verbal dont vous prescrirez l'adoption aux conseils municipaux.

Extrait à afficher à la porte de la mairie.

Les nominations faites par le conseil municipal devront être rendues publiques dans les vingt-quatre heures de leur date, par voie d'affiche apposée à la porte de la mairie (loi du 5 avril 1884, art. 78). J'ai fait préparer une formule qui simplifiera le travail des maires. (Voir annexe n° 4.)

Conditions de capacité.

La loi exige que les maires et adjoints * soient pris dans le conseiL municipal.

I. Sauf les adjoints spéciaux qui, à défaut de conseillers, peuvent être pris parmi les habitants de la section.

Certains conseillers municipaux sont ceppndant, à raison des fonctions ou emplois qu'ils occupent, déclarés, par l'article 80 de la loi du 5 avril 1884, incapables d'exercer, même temporairement, les fonctions de maire ou adjoint.

Ce sont :

1° Les agents et employés des administrations financières, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs ;

2° Les agents des forêts ;

3° Ceux des postes et des télégraphes;

4° Les gardes des établissements publics et des particuliers ;

5* Les agents salariés du maire, qui ne peuvent être adjoints.

Voies de recours contre l'élection. — Délai.

L'élection du maire et des adjoints peui être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.

Mais vous remarquerez que le point de départ du délai de cinq jours accordé pour protester n'est pas, comme pour Pélection des conseillers municipaux, le jour même de l'élection, mais est retardé de vingt-quatre heures (loi du 5 avril 1884, art. 79). Il est naturel, en effet, de ne faire courir le délai que du moment où les électeurs ont pu avoir connaissance de l'élection par suite de l'affichage prescrit par l'article 78.

Personnes ayant qualité pour attaquer la validité des opérations.

Tout conseiller municipal et tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales. Cela résulte de la disposition de l'article 37, qui est applicable aux recours contre les élections des maires et des adjoints (art. 79).

Vous pouvez également, dans le délai de quinzaine, à dater de la réception du procès-verbal, déférer ces opérations électorales au conseil de préfecture (art. 37).

Je me réfère, pour la procédure, pour l'instruction et pour le jugement des réclamations, aux observations que je vous ai adressées au sujet des protestations et des recours au conseil d'État contre l'élection des conseils municipaux.

Nouvelle élection. — Convocation du conseil municipal.

Si l'élection des maires et adjoints est définitivement * annulée, ou si les élus cessent leurs fonctions pour toute autre cause, le conseil municipal devra, lorsqu'il sera complet, être convoqué en

1. De môme que pour les conseillers municipaux, le pourvoi au conseil d'Etat contre un arrêté portant annulation de l'élection des maires ou adjoints est devenu suspensif (loi du 5 avril 1884, ait. 40).

session extraordinaire pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, vous aurez à convoquer les électeurs dans la quinzaine de la vacance, pour que le maire puisse être nommé dans la quinzaine qui suivra (art. 79).

Envoi de la liste des maires et adjoints.

Lorsque les municipalités seront organisées, vous m'adresserez, sous le timbre du 1 er bureau du cabinet, la liste des maires et adjoints dans la forme accoutumée. Vous compléterez ensuite, par des envois supplémentaires, ces listes, qui doivent être tenues au courant. A cet effet, je vous recommande de me transmettre comme par le passé, à la fin de chaque mois, un état des mutations survenues parmi ces fonctionnaires.

Vous publierez la liste complète de toutes les municipalités, dès qu'elles seront constituées, dans le recueil des actes administratifs de votre préfecture, dont vous m'adresserez quatre exemplaires.

Dépenses d'impression.

La loi du 5 avril 1884 (art. 136, 3°) classe au nombre des dépenses obligatoires pour les communes les frais de tenue des assemblées électorales et celles des cartes électorales. Les dépenses résultant de l'impression des formules de procès-verbaux et des listes d'émargement sont donc, ainsi que les frais d'impression des cartes électorales, à la charge des communes.

Les autres dépenses d'impression, telles qu'affiches et insertions au recueil des actes administratifs, incombent au fonds d'abonnement de la préfecture.

Le Ministre de V Intérieur, Waldeck-Rousseau.

^j^gjH

pptn' , M>pwwr w F ■ • .

2 e Circulaire du Ministre de l'intérieur du 15 mai 1884.

Monsieur le préfet,

Je vous ai transmis, le 10 avril 1884, le texte de la nouvelle loi municipale. Je l'ai accompagné d'instructions relatives aux élections des conseils municipaux, des maires et des adjoints. Je crois devoir aujourd'hui appeler votre attention d'une manière toute spéciale sur les dispositions de la loi du 5 avril 1884, ayant pour objet la création et la suppression des communes, les modifications apportées à leurs circonscriptions territoriales, la formation et le fonctionnement des conseils municipaux, leurs attributions, celles des maires et adjoints, l'administration des communes, les biens et les droits indivis entre elles, la responsabilité civile qu'elles peuvent encourir.

La loi du 5 avril 1884, monsieur le préfet, reproduit sans les modifier les nombreuses dispositions de la législation antérieure. Le sens et la portée de celles de ces dispositions sur lesquelles des doutes pouvaient s'élever ont été déterminés par une longue pratique et par la jurisprudence soit de l'administration centrale, soit du conseil d'Etat ou de la cour de cassation. Il ne me paraît utile, par suite, d'entrer dans des explications ou éclaircissements qu'à l'égard des dispositions édictant de nouvelles règles, complétant ou modifiant les anciennes.

TITRE PREMIER. — des communes.

Art. 1 er . ^— Composition do corps municipal.

L'article l cp de la nouvelle loi reproduit l'article 1 er , paragraphe 1 er de la loi du 5 mai 1855, avec cette différence que, dans l'énumération des membres du corps municipal, il donne la première place au conseil municipal. Il ne faut voir dans ce changement qu'un hommage rendu aux représentants directs du suffrage universel, dont le maire lui-même tient ses pouvoirs (art. 76); le maire, en qualité de président du conseil municipal, marchera toujours en tête du conseil.

Art. 2 et 3. — Changement de nom des communes.

L'article 2 contient une innovation. La législation antérieure n'avait pas déterminé les règles de procédure à suivre pour les changements de dénomination des communes. Dans la pratique, il

byGoooIe

était statué sur ces changements par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, après avis du conseil municipal, du conseil d'arrondissement et du conseil général. La loi nouvelle consacre cette jurisprudence, mais elle supprime l'intervention obligatoire du conseil d'arrondissement et décide que, dans tous les cas, l'initiative du projet doit émaner du conseil municipal.

II faut entendre par changement de nom non seulement la substitution d'un nom à un autre, mais aussi les additions de noms ou les simples rectifications d'orthographe.

Je vous rappelle que vous devrez considérer comme seule officielle l'orthographe que donnent les tableaux de la population des communes de France, publiés par le ministère de l'intérieur à la suite de chaque dénombrement quinquennal.

Les dossiers des projets de cette nature devront comprendre les pièces suivantes :

1° Demande du conseil municipal;

2° Avis du sou s- préfet;

3° Avis du conseil général ; ,

4° Rapport détaillé du préfet.

Quant aux nouvelles dénominations qui résultent soit des transfèrements de chefs-lieux, soit des créations des communes ou d'autres changements aux circonscriptions territoriales, elles sont, pour la procédure et la compétence, soumises aux règles fixées pour les changements dont elles sont la conséquence (art. 8).

Art. 3 et 4. — Instruction des projets tendant soit au transfèrement des chefs-lieux de commune, soit aux changements dans la limite des communes.

Comblant une lacune de la législation antérieure, l'article 4> met sur la même ligne, au point de vue de l'introduction des demandes et de l'instruction préalable des projets, les transfèrements de chefs-lieux et les modifications à la limite des communes.

L'initiative de ces divers projets peut être prise par vous, monsieur le préfet, soit d'office, soit sur la demande de tout intéressé. Ce droit vous appartenait autrefois: il vous est maintenu. Mais, tandis que précédemment vous aviez la faculté, si la demande ne vous paraissait pas suffisamment justifiée, de vous refuser à ouvrir l'instruction réglementaire (avis du conseil d'État du 26 avril 1877), l'article 3 vous oblige, dorénavant, à faire cette instruction toutes les fois que la demande émane soit du conseil municipal d'une des communes intéressées, soit du tiers des électeurs inscrits dans la commune ou section intéressée.

L'instruction réglementaire comprend, comme autrefois, les formalités suivantes :

4° Enquête;

2° Institutions de commissions syndicales ;

3° Avis des conseils municipaux;

" 4? Production, de plans et de tableaux de renseignements sta^ tistiques;

$P A*is du conseil d'arrondissement ;

6p Avis du conseil générai.

l w Enquête.

La première formalité exigée est l'enquête de commode et in» commodo. La circulaire du 20 août 18z5 a déterminé la forme dans laquelle il doit y être procédé ; je crois utile d'en rappeler les principales dispositions en tenant compte des modifications que la jurisprudence y a apportées.

R appartient à vous seul de désigner te commissaire enquêteur, et vous ne pouvez déléguer ce droit au sous-préfet. Cette prohibition a été consacrée par un avis du comité de l'intérieur du conseil d'État, du 17 mars 1840, dont la doctrine a été, depuis, constamment suivie par l'administration.

Votre choix devra porter sur une personne présentant les plus grandes garanties d'indépendance et d'hnpartialité. Je n'ai pas besoin de vous faire sentir l'inconvénient qui s'attache au choix du maire ou, d'un habitant de la commune ou des communes intéressées ; je veux seulement vous rappeler que des instructions de la chancellerie ont recommandé aux juges de paix de refuser toute mission qui serait de nature à les distraire de leurs fonctions judiciaires; vous devrez donc vous abstenir de désigner ces magistrats comme commissaires enquêteurs*

L'enquête devra être annoncée à l'avance à son de tambour ou de trompe, et par voie d'affiches* Au jour désigné, le commissaire enquêteur se rendra à la maison commune pour y recevoir les déclarations des intéressés* L'enquête pourra durer plusieurs jours, si l'importance de la population l'exige. Tous les habitants, hommes ou femmes, peuvent être admis à émettre leur vcea sur le projet ; les déclarations sont individuelles ; elles sont signées du déclarant et du commissaire enquêteur; celui-ci certifie les dépositions orales des comparants qui ne savent pas signer. Le commissaire enquêteur jojnt au procès-verbal les dires qui lui sont remis par les intéressés, et il clôt l'enquête en rédigeant son avis sur le projet ; il transmet dans la huitaine ce procès-verbal et ses annexes à la sous-préfecture ou à la préfecture.

2° Nomination des commissions syndicales.

La seconde formalité prescrite par la loi est la nomination d'une commission syndicale appelée à donner son avis sur le projet.

La commission syndicale est destinée à représenter le ou les groupes d'habitants ayant des intérêts opposés à ceux que représente la majorité du conseil municipal.

L'arrêté préfectoral qui convoque les électeurs détermine le nombre de membres dont la commission doit se composer et qui

92 CIRCULAIRES M1N1STÉHJELLES.

varie, en général, de 3 à 5, mais qui peut être plus élevé, suivant les circonstances.

S'il existe plusieurs groupes d'habitants ayant un intérêt distinct dans le projet, il convient d'instituer plusieurs commissions syndicales.

Les règles à suivre pour les élections de ces commissions sont -celles qui sont exposées dans le titre II de la loi pour les élections des conseils municipaux.

Les réclamations auxquelles peuvent donner lieu ces élections sont également jugées dans la même forme et par les mêmes autorités que les réclamations relatives à l'élection des conseillers municipaux ou des maires.

Les commissions syndicales, une fois nommées, élisent dans leur sein un président et, s'il y a lieu, un secrétaire.

Elles délibèrent sur le projet et donnent un avis motivé.

3° Avis du conseil municipal.

En même temps que les commissions syndicales, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés doivent délibérer tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions.

4° Plans et tableaux statistiques.

S'il n'a pas été fourni de plan à l'appui de la demande, et si vous n'avez pas jugé indispensable d'en réclamer avant l'enquête et les délibérations des commissions syndicales et des conseils municipaux, il y aura lieu, avant de pousser l'instruction plus loin, d'en exiger la confection. Ces plans, dressés d'après les documents cadastraux et complétés, au besoin, par les soins de MM. les agents voyers, au point de vue des voies de communication, doivent toujours porter votre visa et celui de M. le directeur des contributions directes, appelé à apprécier si les limites proposées sont conformes aux règles du cadastre et si elles seront facilement reportées sur le terrain. Dans la plupart des cas, une copie du plan d'assemblage suffira; mais elle devra être complétée par des extraits du plan parcellaire si, sur certains points, la limite n'est déterminée que par la limite même des parcelles cadastrales.

Tous les plans produits doivent être sur toile.

Comme annexe du plan, vous ferez établir un tableau de renseignements statistiques conforme aux modèles joints à la présente circulaire.

5° et 6° Avis du conseil d'arrondissement et du conseil général.

Le dossier ainsi composé sera soumis, par vos soins, au conseil d'arrondissement et au conseil général.

Je vous rappelle que, non seulement vous devez veiller à ce que toutes les formalités ci-dessus énumérées soient exactement

remplies, mais encore à ce qu'elles le soient dans Tordre que la loi elle-même a fixé; le conseil d'Etat a souvent fait observer qu'il n'est pas permis à l'administration de changer cet ordre.

Les dossiers que vous aurez à me transmettre, lorsque la décision n'appartiendra pas au conseil générai, devront donc comprendre, indépendamment des documents relatifs au règlement des conditions de la séparation ou de la réunion, et dont je parlerai plus loin, les pièces ci-après :

1° Pétition ou délibération du conseil municipal demandant la modification ;

2° Arrêté de nomination du commissaire enquêteur ;

3° Procès-verbal de l'enquête et avis du commissaire ;

4° Arrêté créant la commission ou les commissions syndicales;

5° Procès-verbaux des opérations électorales relatives à la nomination de ces commissions ;

6° Délibération des conseils municipaux et des commissions syndicales;

7° Plan, — en simple exemplaire, lorsqu'il s'agira d'un transfèrement de chef-lieu; en triple expédition, lorsqu'il s'agira d'un projet de modification de limites sur lequel un décret doit statuer; en quadruple expédition, lorsqu'une loi devra intervenir;

8° Tabjeau de renseignements statistiques, — modèle A, lorsqu'il s'agira d'un transfèrement de chef-lieu; modèle B, lorsqu'il s'agira de la création d'une commune nouvelle ou d'une réunion de communes; modèle C, lorsqu'il s'agira d'un simple échange de territoire entre deux ou plusieurs communes ;

9° Budget et compte du dernier exercice de la commune ou des communes intéressées ;

10° Avis du sous-préfet;

11° Avis du conseil d'arrondissement;

12° Avis dii conseil général;

13° Rapport du directeur des contributions directes portant non seulement, ainsi que je l'ai dit plus haut, sur les limites proposées, examinées au point de vue du cadastre, mais encore sur les conséquences du projet en ce qui concerne l'assiette de l'impôt et les forces contributives des diverses communes intéressées ;

14° Avis de l'inspecteur d'académie en ce qui concerne le service de l'instruction primaire et les modifications que le projet peut amener dans l'organisation et les dépenses du service;

15° Avis du préfet, sous forme d'exposé détaillé et complet et non sous forme d'arrêté.

Art. 5 Er 6. — Autorités compétentes pour statuer sur le transfèrement DES CHEFS-LIEUX DE COMMUNES OU SUR LES CHANGEMENTS DANS LA LIMITE DES COMMUNES.

Les articles 5 et 6 de la loi nouvelle modifient, en les simplifiant, les règles de compétence résultant des lois des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867. 10 août 1871 et des avis du conseil d'État en date des 17 octobre 1872 et 18 février 1873.

A^ — II est statué par une loi :

1° Lorsqu'il s'agit de créer une commune nouvelle : Les Chambres, préoccupées du nombre toujours croissant des demandes de séparation et des inconvénients que présente le morcellement excessif de notre territoire, ont pensé que la création de nouvelles municipalités ne .devait être autorisée que sous le contrôle du pouvoir législatif;

2° Lorsque le projet modifie les limites d'un départements, d'un arrondissement ou d'un canton.

B: — Il est statué par le conseil général .

Lorsqu'il s'agit soit d'un transfèrement de chef-lieu, soîi d'une suppression de commune, soit d'un changement à la limite des communes déjà existantes et sous la triple condition : 1° -qu« le projet ne touche pas aux limites des cantons; 2° qu'il y ait accord complet entre les conseils municipaux et les commissions syndicales, tant sur le projet en lui-même que sur les conditions auxquelles il doit être réalisé; 3° que le conseil général approuve purement et simplement le projet. Il ne peut, en effet, en modifier aucune dea conditions .

C. — Il est statué par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique :

Dans tous les autres cas.

Art. 7. — Règlement des conditions de la réunion ou de la séparation.

L'article 7 concerne le règlement des conditions de réunion ou de séparation de communes ou sections. Il reproduit les principales dispositions des articles 6 et 7 de k loi du 18 juillet 1837. Aux termes des trois premiers paragraphes, la commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient; les habitants de cette commune gardent la jouissance de ces mêmes biens, dont les fruits sont perçus en nature. Il en est de même'de la section réunie à uae autre commune, pour les biens qui appartenaient à cette section.

Le législateur suptpose que la propriété des biens que la commune ou la section considère comme lui appartenant au moment où elle est réunie à une autre commune n'est pas contestée. Les difficultés qui s'élèveraient à ce sujet seraient de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.

Le paragraphe 4 de l'article 7 de la loi du 5 avril 1S84 est emprunté au paragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 18 juillet 1837. Il le complète et le précise <en décidant que les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire de la commune, ou de la section de commune réunie à une autre commune, ou de la section érigée en commune séparée, devien-

glfe htiL

nent la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion, ou de la nouvelle commune.

Comme dans le cas où il s'agit de biens non affectés à un usage public, il appartiendrait, en principe, aux tribunaux judiciaires seuls de statuer sur les contestations ayant pour objet la question de savoir si, au moment de la réunion, la commune ou la section de commune réunie était réellement propriétaire des édifices ou immeubles qui servaient à un usage public sur son territoire.

D'après le paragraphe 5 de l'article 7 de la loi du 5 avril 1884, les actes qui prononcent des réunions ou des distractions de com^ munesen déterminent expressément toutes les au très conditions 1 .

L'article 7 de la loi du 48 juillet 4837, tout en édictant une disposition analogue à celle de la nouvelle loi. en différait néanmoins sur un point essentiel. Sous l'empire de l'ancienne législation, lorsque la réunion ou la distraction était prononcée par une toi, la fixation des conditions pouvait être renvoyée à un décret ultérieur. Aujourd'hui, toute décision relative à des réunions ou des séparations de communes ou sections doit statuer en même temps sur les conditions autres que celles déterminées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de Partide 7.

Vous devrez donc faire instruire simultanément les projets 'de modifications aux circonscriptions territoriales des communes et les conditions auxquelles ces modifications doivent être opérées.

Vous provoquerez à ce sujet les délibérations des conseils municipaux et commissions syndicales intéressées. Les principales questions à résoudre sont celles relatives aux biens indivis, au partage des dettes et à leur acquittement, ainsi qu'aux compensations à accorder, dans quelques circonstances extraordinaires, en raisfp de l'abandon forcé des immeubles servant à un usage public.

La circulaire d'un de mes prédécesseurs en date du 29 janvier 4848, insérée au Bulletin officiel du "ministère de l'intérieur de la même année, trace la marche à suivre en pareil cas et les bases sur lesquelles peuvent ou doivent être réglées les diverses opérations de partage; je vous invite à vous y référer.

Lorsqu'il devra être statué par un décret ou par une loi, vous aurez à me transmettre vos propositions en y joignant : 4° les délibérations des conseils municipaux et commissions syndicales ; 2° des documents établissant la contenance et l'évaluation des biens indivis immobiliers, si le partage en est demandé ; 3° un certificat du receveur municipal faisant connaître la nature, la provenance et la quotité des biens actifs mobiliers à partager. Vous indiquerez d'une manière précise la part à attribuer à chacune des communes et sections intéressées dans ces différents biens indivis, en suivant les règles énoncées dans la circulaire du 29 janvier 4846.

1. Cette disposition s'applique aussi bien au cas où la décision appartient au conseil général qu'au cas où il doit être statué par une loi ou un décret.

byGOQg^

Quant aux dettes, il y aura lieu d'en faire connaître les causes en même temps que le montant, la part afférente à chacune des communes ou sections, ainsi que le mode de payement à employer. Enfin, vous aurez à indiquer le chiffre des indemnités à accorder, s'il y a lieu, par Tune des parties à l'autre pour la privation des édifices servant à un usage public.

Le paragraphe 6 de l'article 7 de la nouvelle loi municipale porte qu'en cas de division la commune ou section de communii réunie à une autre commune ou érigée en commune distincte reprend la pleine propriété de tous les biens qu'elle avait apportés.

Ce paragraphe est le complément des quatre premiers.

Quoique les biens .des indigents, administrés soit par un bureau de bienfaisance, soit, à défaut d'établissement spécial, par la municipalité, ne constituent pas, à proprement parler, des biens communaux, et que, par suite, l'article 7 de la loi du 5 avril ne leur soit pas directement applicable, il y a lieu de maintenir la jurisprudence antérieure d'après laquelle on étendait, par analogie et à défaut de dispositions spéciales, aux biens des pauvres, les règles posées par la loi du 18 juillet 1837, pour les partages résultant des modifications apportées dans la circonscription des communes.

Il conviendra donc de faire instruire, en même temps que les projets de modifications territoriales, les conditions concernant le patrimoine charitable. Les commissions administratives des bureaux de bienfaisance, quand il en existera, seront appelées à délibérer et, dans ce cas, les conseils municipaux n'auront qu'un avis à émettre. Dans l'hypothèse contraire, il appartiendra aux conseils municipaux et aux commissions syndicales de délibérer sur cette question comme sur les autres.

Lorsqu'il s'agira d'ériger une section en commune distincte et que le chiffre de sa population, ainsi que l'importance de la part qui reviendra à ses pauvres dans la dotation cl lari table, permettra la création d'un bureau de bienfaisance, vous devez en proposer la constitution.

Je vous rappelle qu'en principe les biens des pauvres doivent être partagés au prorata de la population des circonscriptions intéressées, conformément à la règle posée par la loi du 10 juin 1793.

Art. 9. — Dissolution des conseils municipaux en cas de réunion ou de fractionnement de communes.

D'après l'article 8 de la loi du 18 juillet 1837, en cas de réunion ou de fractionnement de communes, les conseils municipaux devaient être dissous.

On avait interprété cette disposition en ce sens qu'un décret de dissolution devait intervenir pour être suivi de la convocation des électeurs.

D'après le texte de la nouvelle loi, le décret de dissolution n'est plus nécessaire. Les conseils municipaux sont dissous de plein droit. Ils ne pourront donc plus fonctionner après la réunion ou le

fractionnement de la commune. Mais, pour éviter que l'interrègne municipal se prolonge, vous devrez, monsieur le préfet, convoquer immédiatement les électeurs.

Page 1