CHAPITRE I. — Formation des conseils municipaux
Ma circulaire du 10 avril dernier a déjà porté à votre connaissance les instructions qu'il m'a paru utile de vous adresser avant le renouvellement des assemblées municipales.
Je n'ai donc que peu d'indications à vous donner aujourd'hui en ce qui concerne la formation des conseils municipaux, car je crois devoir réserver pour une circulaire spéciale, que vous recevrez avant la fin de Tannée, tout ce qui touche à la revision des listes électorales.
Je ne m'occuperai ici que des points suivants :
i° Etablissement des sections électorales;
2° Démission d'office;
3° Durée des pouvoirs des conseils municipaux; — cas dans lesquels ils doivent être complétés ;
4° Suspension et dissolution des conseils municipaux.
Art. 11 et 12. — Sections électorales.
La loi du 5 avril 1884, de même que la législation antérieure, pose en principe que l'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste. Mais elle maintient aux conseils généraux la faculté d'établir des sections dans certaines communes.
Aux termes de l'article 11, le sectionnement ne peut plus avoir lieu que dans deux cas. Il faut :
1° Ou que la commune se compose de plusieurs agglomérations distinctes et séparées;
2° Ou que la population agglomérée soit supérieure à 10,000 habitants * .
Dans le premier cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire, ce qui est conforme à la règle posée par la loi du 14 avril 1874; dans le second cas, chaque section élit au moins quatre conseillers.
Mais vous remarquerez, monsieur le préfet, que la base de la répartition proportionnelle des conseillers entre les sections n'est plus, comme autrefois, la population, mais le nombre des électeurs inscrits.
1. Le nombre des habitants se détermine d'après le chiffre de la population municipale totale constatée par le dernier recensement officiel, c'està-dire actuellement parle dénombrement auquel il a- été procédé en avril
98 CERCULalRES MINISTÉRIELLES.
Si la ville comprend plusieurs cantons, aucune section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à <ies cantons différents. Cette disposition maintient la règle tracée par la loi du 7 juillet 1874.
Dans les villes divisées en arrondissements municipaux, c'està-dire à Lyon (la loi du 5 avril ne s'appliquant pas à Paris), les sections ne peuvent non plus comprendre des fractions appartenant à des arrondissements différents. Il en est de même des fractions de territoire possédant des biens propres ; elles ne peuvent être divisées en plusieurs sections électorales.
Enfin, dans tous les cas où 4e sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée (de territoires contàgns.
11 pourra se faire qu'une commune ayant une population agglomérée de plus de 10.000 habitants et ipoasédaat en même temps des dépendances rurales ou des faubourgs formant des agglomérations distinctes soit -sectionnée par application des .deux règles posées dans l'article 11.
Dans ce cas, elle pourra être divisée en sections nommant seulement deux conseillers et en -sections en ayant quatre au plus à élire.
Qui fait le tectionnement?
Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.
D'après la législation antérieure, le sectionnement devait être demandé par le préfet, par un membre du conseil général ou par le conseil municipal intéressé (loi du 14 avril 1871, art* 3). La loi nouvelle étend donc aux simples électeurs de la commune le xlroit de réclamer le sectionnement.
Il n'existait autrefois aucune règle pour l'introduction et l'instruction des demandes. Je crois devoir appeler votre attention sur les innovations qu'apporte à cet égard la loi du 5 avril.
Désormais, aucune décision en matière de sectionnement ne pourra être prise qu'après avoir été demandée avant Ja seasion d'avril ou au cours de cette session au plus tard.
Vous déposerez donc sur le bureau du conseil général, k sa session d'avril, toutes les demandes qui vous seraient parvenues soit avant l'ouverture de la.session, soit au cours de cette session, et vous ferez mentionner ce dépôt au procès-verbal.
Dans l'intervalle de la session d'avril à la session d'août, une enquête devra être ouverte dans la commune intéressée.
Le procès-verbal de cette enquête sera, avec la demande, soumis au conseil municipal, qui en délibérera.
Vous verrez plus loin qu'un plan du sectionnement adopté devra être joint à la délibération du conseil général. Il serait à désirer, bien que la loi ne l'exige pas, que ce plan fût dressé avant l'enquête et placé sous les yeux du conseil inunicipaL Jl devra, en tout cas, être joint au dossier déposé sur le bureau <du cojofieil général à la session d'août.
Toute9 les demandes instruites' comme il vient d'être expliqué ci-dessus seront soumises, par vos soins, à l'assemblée départementale dans cette session.
Le conseil général statuera sur chacune d'elles.
Le tableau des sections ainsi arrêté servira pour toutes les élections intégrales à faire dans l'année, c'est-à-dire qu?il devra être suivi, si pour une cause quelconque (démission collective, dissolution, annulation de l'ensemble des élections) il y a lieu de procéder au renouvellement complet du conseil municipal. (Pour les élections partielles, voir plus loin article 16.)
La composition et la limite des sections devront être nettement indiquées tant dans la délibération du conseiL général que sur le plan qui restera annexé à la délibération avec le visa du bureau du conseil.
Sous l'empire de l'ancienne législation, qui prescrivait la confection d'un tahleau annuel (loi du 14 avril 1871, art. 3, § 3) pour servir à toutes les élections municipales à faire dans l'année, on s'était demandé si la valeur du tableau était périmée à la fia de l'année, lorsque le conseil général avait omis de le reviser.
Une disposition spéciale de la nouvelle loi a tranché la difficulté en décidant que les sectionnements, une fois opérés, subsistent jusqu'à une nouvelle décision.
Mais cette disposition ne s'applique qu'au tableau des sectionnements que les conseils généraux dresseront à partir du mois d'août prochain, conformément à la loi nouvelle.
Ainsi qne vous l'a fait connaître ma circulaire télégraphique du 23 avril, les communes qui ne figureraient pas au tableau dressé en août 1884 devront, en cas de renouvellement intégral du conseil municipal, procéder aux élections par scrutin de liste, alors même qu'elles auraient été précédemment sectionnées. La dis position transitoire qui figure à. l'article final de la loi du 5 avril n'a prorogé l'effet des sectionnements antérieurs que jusqu'à ce qu'ils aient pu être révisés.
Vous remarquerez, monsieur le préfet, que le paragraphe 4 de l'article 12 vous charge de déterminer, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers à élira. C'est là une opération purement mathématique que le législateur vous a réservée avec raison, pour éviter les erreurs de calcul que pourraient commettre les assemblées départementales. faute de renseignements suffisants, et pour permettre de tenir compte des modifications qui surviendraient dans l'intervalle d'une session d'août à l'autre, par suite de la revision des listes électorales.
Le conseil général n'aura donc plus à indiquer dans sa délibération le nombre des conseillers attribués à chaque section ; mais, comme il doit délimiter les sections de manière qu'elles aient droit, suivant les cas, à deux ou quatre conseillers au moins, vous aurez soin de joindre au dossier de chaque affaire un état indiquant le nombre des électeurs inscrits dans chaque groupe d'habitations.
Le sectionnement adopté par le conseil général sera notifié aux
maires des communes intéressées au plus tard avant la convocation des électeurs. Il sera publié par les soins du maire, qui recevra, avec Tarn pliation de la délibération, une copie certifiée du plan y annexé. L'affiche apposée dans la commune avertira les habitants du dépôt du plan au secrétariat de la mairie, où tout électeur pourra en prendre communication et copie.
Voies de recours contre les sectionnements.
Rien n'est changé à la législation antérieure en ce qui concerne les voies de recours contre les opérations du sectionnement. Les Chambres ont rejeté tous les amendements tendant à accorder un recours direct, soit aux membres du conseil général, soit aux conseillers municipaux, soit aux électeurs de la commune sectionnée.
Vous conservez seul, monsieur le préfet, le droit de former, en vertu de la loi du 10 août 1871, un recours au conseil d'Etat contre les délibérations du conseil général prononçant des sectionnements irréguliers; j'appelle tout spécialement votre attention sur les devoirs qui découlent pour vous de cette attribution exclusive que vous confère la loi du 5 avril.
Les particuliers ne pourront réclamer que sous forme de protestation contre les opérations électorales.
Art. 16. — Élections partielles dans les communes sectionnées.
La disposition de l'article 12 portant que le tableau des sections sert pour les opérations intégrales à faire dans l'année est complétée par. l'article 16, ainsi conçu :
« Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections, conformément à l'article 11 de la présente loi, ces remplacements seront faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers. »
Il résulte de la combinaison des deux articles que si, au cours de la durée du mandat d'un conseil municipal, des sections viennent à être établies, modifiées ou supprimées dans la commune, la décision du conseil général n'aura pas d'effet immédiat. Elle ne sera appliquée qu'en cas de renouvellement intégral. Jusque-là, les vacances qui viendraient à se produire dans le conseil municipal seront comblées par des élections faites de la même manière que les premières, afin qu'il n'y ait point dans le même conseil de membres élus par des collèges différents.
Art. 36. — Démissions d'office.
Ma circulaire du 10 avril relative aux élections des conseils municipaux et des maires et adjoints vous a fait connaître les cas d'indignité, d'incapacité et d'incompatibilité résultant de la loi du 5 avril 1884. Ces causes d'exclusion, lorsqu'elles sont anté-
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rieures à l'élection, ne peuvent être appréciées que par le conseil de préfecture.
Mais vous conservez le droit, que vous accordait la législation antérieure, de déclarer d'office démissionnaires les conseillers qui, par une cause postérieure à l'élection, se trouvent dans un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Le conseiller déclaré démissionnaire peut déférer au conseil de préfecture l'arrêté qui le frappe. La loi de 1855 ne fixait aucun délai pour la présentation de ce recours ; aujourd'hui, d'après l'article 36 de la loi du 5 avril 1884, la décision préfectorale doit être notifiée à l'intéressé, qui a un délai de dix jours, à partir de cette notification, pour saisir le conseil de préfecture.
La décision du conseil de préfecture peut, à son tour, être déférée en appel au conseil d'Etat, soit par le préfet, soit par l'intéressé, dans les formes et délais traces par l'article 40.
L'article 60 prévoit un autre cas daos lequel un conseiller municipal peut être déclaré d'office démissionnaire : l'absence à trois convocations successives; j'en parlerai plus loin.
Art. 41 et 42. — Durée des pouvoirs des conseils municipaux. — Cas da\s lesquels ils doivent être complétés.
La loi du 14 avril 1871 portait que les pouvoirs des assemblées communales ne pourraient excéder trois ans. L'article 41 de la loi nouvelle dispose qu'ils sont élus pour quatre ans.
Tous les conseils municipaux seront renouvelés à une date fixe, le premier dimanche de mai.
Les conseils nommés dans l'intervalle d'un renouvellement à l'autre ne seront donc élus que pour la période restant à courir.
Dans quels cas et dans quels délais l'administration est-elle tenue de pourvoir aux vacances qui viennent à se produire pendant la période quaternale?
1° Ma circulaire du 10 avril 1884 vous a déjà fait connaître que, si l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs doit être convoquée dans le délai de deux mois (art. 40).
2° Lorsque, pour toute autre cause que l'annulation des élections, le conseil municipal se trouve réduit aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires (art. 42).
La loi du 14 avril 1871 n'obligeait à procéder à des élections complémentaires que si le nombre des vacances excédait le quart des membres du conseil.
Désormais, vous devrez convoquer les électeurs si le conseil municipal est réduit aux trois quarts de ses membres.
Toutefois, afin d'éviter la multiplicité des opérations électorales, des élections complémentaires ne seront obligatoires, dans les six mois qui précéderont le renouvellement intégral, que si le conseil municipal a perdu la moitié de ses membres au lieu du quart (art. 42).
Il est bien entendu, du reste, que l'autorité conserve toujours le droit de faire compléter le conseil municipal, alors même que le nombre des vacances est inférieur au quart.
3° Dans les communes divisées en sections, il y a toujours lieu de faire des élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers (art. 42).
4° Enfin le conseil municipal doit être complété, quel que soit le nombre des vacances, lorsqu'il y a lieu de remplacer le maire ou l'adjoint (art. 77).
La convocation doit être faite dans la quinzaine qui suit la vacance du poste de maire ou d'adjoint (art. 79).
Je reviendrai plus loin sur ce point.
Art. 43. — Suspension et dissolution des conseils municipaux.
L'article 13 de la loi du 5 mai 1855 vous accordait le droit de suspendre pour deux mois les conseils municipaux. La durée de la suspension pouvait être prolongée jusqu'à une année par le ministre.
La nouvelle loi (art. 43) a restreint ce pouvoir dans des limites étroites. La durée de la suspension ne sera plus que d'un mois, la suspension devra être justifiée par un cas d'urgence et sera prononcée par un arrêté motivé.
Dans l'esprit du législateur, la suspension doit être aujourd'hui considérée moins comme une mesure répressive, que comme une mesure conservatoire destinée à parer à des nécessités urgentes et à vous laisser le temps de provoquer la dissolution du conseil.
Mais comme votre décision peut engager jusqu'à un certain point la liberté d'action du gouvernement, je désire que vous ne publiiez votre arrêté de suspension qu'après m'en avoir communiqué le texte.
Vous ne perdrez pas, d'ailleurs, de vue que la dissolution d'un conseil municipal ne peut plus être prononcée que par décret rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel, et qu'aux termes de l'article 45 il doit être procédé à la réélection da conseil municipal dissous dans le délai de deux mois à dater de la dissolution.
Art. 44 et 45. — Delégatton spéciale remplaçant le conseil municipal en cas de dissolution ou d' absence du conseil.
En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal 1 , l'ancienne législation autorisait le gouvernement à nommer une commission municipale dont les membres ne pouvaient être en nombre inférieur à la moitié de l'effectif du conseil. Cette commission pouvait, en cas de dissolution, rester en fonctions jusqu'au renouvellement intégral et possédait exactement les mêmes attributions que l'assemblée municipale élue.
La commission municipale est remplacée, en cas de dissolution^
CIRCULAIRES MINI8TÉRÏÛLLES. 103
par une délégation nommée par décret du Président de la Ré* publique.
Le nombre des- membres qui composent cette délégation est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35,000 habitants, et peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.
Le décret qui l'institue en nomme le président et, au besoin, le vice-président, qui remplissent les fonctions de maire (art. 84 et 87).
Le décret instituant la délégation, doit être rendu dans les huit jours qui suivent la dissolution.
Vous devrez donc, avant de m'adresser vos propositions de dissolution, vous préoccuper du choix des délégués et m'en adresser la liste en même temps que votre rapport tendant à la dissolution.
En- cas de suspension, le conseil municipal n'est pas suppléé.
Le* pouvoirs de la délégation qui remplace le conseil municipal, dissous sont limités aux actes- de pure administration conserva^ toires et urgents. Elle ne peut engager les: finances municipales au delà des ressources- disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l-enseig^ement public.
Mais le président ou le vice-président y qui fait fonctions de maire, a, notamment en ce qui concerne la présidence des bureaux, de votev les mêmes droits que les maires et adjoints élus. Il pourra aussi nommer et révoquer les employés communaux. Toutefois, en raison de la durée fort courte de ses pouvoirs, il ne devra user de son droit qu'avec une grande réserve.
Vous remarquerez, monsieur le préfet, que l'article 44 de la loi autorise là nomination d'une délégation non seulement en cas de dissolution d'un conseil municipal, mais encore en cas de démission de tous ses membres et lorsqu'un conseil ne peut être institué. Si, donc, comme cela s'est présenté quelquefois, les électeurs d'une commune refusaient d'élire une assemblée municipale, il pourra désormais, grâce à l'institution des délégués*, être pourvu à l'expédition des affaires courantes.
Les pouvoirs de la délégation n'auront, en général, qu'une très courte duneV, puisqu'aux termes de l'article 45, paragraphe 1 er ,. l^dminisf ration est tenue de faire procéder à* de nouvelles* élections dans le délai de deux mois.
Toutefois, si les électeurs- ne se rendent pas à la convocation, la* délégation, continuera de fouclionneir jusqu?à.ce qufil soit possible de constituer le nouveau conseil (art. 4èV$-2).