‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 33 sur 126 · PLUSIEURS COMMUNES · texte numérisé non relu

PLUSIEURS COMMUNES

Art. 161, 162 et 163.

La loi du 5 avril 1884, dans ses articles 116, 117 et 118, par des dispositions analogues à celles des articles 89, 90 et 91 de- la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, a déterminé les règles à suivre lorsqu'il s'agit de débattre, dans des conférences, les questions d'intérêt commun à deux ou à plusieurs communes sur les objets d'utilité communale les intéressant à la fois.

Ces dispositions seraient presque toujours insuffisantes au cas où les communes possèdent, depuis un temps plus ou moins considérable, des droits ou des biens indivis : par exemple, quand un certain nombre de communes, deux, trois, quatre ou plus, sont copropriétaires à l'état d'indivision d'immeubles, de pacages, etc.

Il serait difficile, sinon impossible, aux municipalités d'administrer directement, d'une manière utile, de pareils biens, même en recourant aux conférences régies par les articles 116, 117 et 118 de la nouvelle loi. Aussi le législateur de 1884, comme celui de 1837, a-t-il pensé qu'il y aurait lieu d'instituer une représentation spéciale pour l'administration de ces biens et l'exécution des travaux qui s'y rattachent.

Art. 161.

Aux termes de l'article 161 de la loi du 5 avril 1884, lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, un décret du Président de la République doit instituer, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées. Chacun des conseils élit ensuite, dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués qui a été détermine par le décret présidentiel.

Ces dispositions sont la reproduction des deux premiers paragraphes de l'article 70 de la loi de 1837.

\ous ne perdrez pas de vue, monsieur le préfet, que, dans les propositions que vous aurez à m'adresser à ce sujet, vous devrez, pour i* fixation du nombre des délégués à attribuer aux communes, tenir compte non du chiffre de la population, mais de l' intérêt que peut avoir chacune des communes dans l'administration de t biens indivis, en raison de la part plus ou moins grande qu'elle serait en droit, en cas de partage, de revendiquer dans la propriété de t?.s biens.

D'après le troisième paragraphe de l'article 161 de la nouvelle loi, la commission syndicale sera présidée par un syndic élu par

les délégués et pris parmi eux; elle sera renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux. Ce paragraphe modifie l'article 71 (SI) de la loi de 1837, qui laissait la nomination du syndic à l'autorité préfectorale, tandis que d'après la loi nouvelle le syndic est élu par les délégués.

Le dernier paragraphe de l'article 161 de la loi de 1884 soumet la délibération de la commission syndicale à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux; c'est la reproduction du paragraphe 4 in fine de l'article 70 de la loi de 1837.

Art. 162.

Dans l'article 162 de la loi du 5 avril 1884, le législateur définit et limite les attributions de la commission sywjjcale et de son président. Elles comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent.

Elles sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en, pareille matière. Mais les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent réservés aux conseils municipaux, qui pourront autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.

Ces dispositions précisent le paragraphe 2 de l'article 71 de la loi du 18 juillet 1837. Il en résulte que la commission syndicale et le syndic doivent se borner à administrer les biens et droits indivis, à voter et à surveiller l'exécution des travaux se rattachant exclusivement à ces biens

Quant aux questions de propriété, elles sont absolument réservées aux conseil» municipaux et, lorsqu'ils sont d'accord sur la nécessité d'un échange, d'un partage, etc., ils peuvent, pour faciliter l'opération et éviter des lenteurs, substituer aux maires des communes intéressées le président de la commission et autoriser ce dernier à passer les actes.

Art. 163.

Dans l'article 163, la loi du 5 avril prévoit le cas où la commission syndicale peut avoir des dépenses à faire, soit pour l'administration des biens et droits indivis, soit pour l'exécution des travaux se rattachant à la jouissance de ces mômes biens. Elle règle le mode de répartition de ces dépenses et indique les moyens à prendre quand il y a désaccord entre les conseils municipaux.

Les paragraphes 1 et 2 portent : « La répartition des dépenses votées par les commissions syndicales est faite entré les communes intéressées par les conseils municipaux.

« Leurs délibérations sont soumises à l'approbation du préfet. »

Ces dispositions sont empruntées à l'article 72 de la loi du

18 juillet 1837. Vous remarquerez toutefois que, d'après le paragraphe 1 er de l'article 161, c'est la commission syndicale qui vote les dépenses relatives à l'administration des biens indivis et à l'exécution des travaux s'y rattachant.

Les conseils municipaux n'ont pas à contester ce vote, pris dans la limite des attributions de la commission syndicale, leur mandataire régulier. Ils ont seulement à établir la part qui doit incomber à chaque commune dans la dépense.

Des propositions peuvent être soumises à ce sujet aux conseils municipaux par la chambre syndicale ou, à défaut, par le préfet.

La loi prévoit le cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition de la dépense.

Dans cette hypothèse, l'article 46 (n° 23) de la loi du 10 août 4874 n'est pas applicable.

D'après le paragraphe 3 de l'article 163 de la nouvelle loi municipale, vous aurez à prononcer vous-même, sur l'avis du conseil général, ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il sera statué par décret.

La loi du 48 juillet 1837 (art. 72, $ 2) contenait une disposition analogue. La loi nouvelle n'a pas maintenu la prescription qui exigeait l'avis préalable des conseils d'arrondissement.

Il est en outre à remarquer qu'elle se contente de l'avis de la commission départementale dans l'intervalle des sessions du conseil général.

Elle a voulu ainsi éviter les lenteurs qui pourraient résulter, pour l'instruction de ces affaires, du laps de temps considérable s'écoulant entre les sessions ordinaires des conseils généraux.

Le paragraphe 4 de l'article 163 de la loi du 5 avril 1884 est rédigé de la même manière que l'article 72 de la loi de 1837. Il décide que la part de la dépense définitivement assignée à chaque commune sera portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article 149 de la nouvelle loi.

Le législateur considère cette part comme rentrant toujours dans la catégorie des dépenses communales obligatoires. Il a donné par suite à l'autorité supérieure- le pouvoir de vaincre la résistance des communes intéressées.

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