TITRE VI
Art. 164, 165 et 166.
Les articles 164, 165 et 166 appliquent la nouvelle loi municipale à l'Algérie et aux principales colonies, sous certaines réserves et modifications.
TITRE VII. — Dispositions générales.
Art. 167.
L'article 167 de la loi du 5 avril porte :
« Les conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d'immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 17 germinal an X et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils.
« Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations. »
IL ressort de la discussion aux Chambres qu'il ne s'agit ni des immeubles concordataires affectés au culte catholique, ni de ceux consacrés aux cultes protestants ou au culte israélite, en vertu des dispositions relatives à ces cultes, ni des immeubles qui, postérieurement au Concordat et à la loi du 18 germinal an X, ont été affectés aux cultes par suite des obligations résultant du Concordat et des lois organiques.
Les conseils municipaux ne sauraient dés lors se prévaloir de l'article 167 pour poursuivre la désaffectation des immeubles compris dans ces diverses catégories.
Vous remarquerez, d'autre part, qu'il n'est pas dérogé par l'article 167 aux prescriptions de l'ordonnance du 3 mars 1825, en ce qui concerne la distraction au profit des communes des parties superflues des presbytères.
Lorsqu'il s'agira d'appliquer l'article 167, il conviendra, pour déterminer la compétence, de se reporter à la procédure suivie lors de l'affectation, les mêmes formalités devant être remplies pour la désaffectation.
Art. 168.
L'article 168 et dernier, en mentionnant la plupart des dispositions législatives ou réglementaires abrogées par la loi du 2 avril 188i, facilite considérablement l'interprétation et l'application de cette loi. II évite, en effet, les recherches qui auraient dû être faites dans de nombreux textes pour examiner s'ils contenaient des prescriptions échappant à l'abrogation tacite ou implicite. Il prévient, d'un autre côté, les difficultés, les controverses qui se seraient élevées sur le point de savoir si certaines des dispositions qu'il énumère étaient conciliables avec la nouvelle loi ou avaient cessé d'être en vigueur.
Les observations dont m'ont paru susceptibles les diverses parties do !a loi du 5 avril 1884, monsieur le préfet, font ressortir l'esprit «Je liberté et de progrès qui domine l'ensemble de cette
loi. La nouvelle loi municipale n'est pas 1 seulement une œuvre de codification d'une importance exceptionnelle, réunissant dans un seul texte les règles fondamentales, précédemment disséminées, delà législation qui régit les communes; elle les complète, les précise, les améliore; elle marque un pas considérable dans la voie des franchises communales; elle ne maintient la tutelle de l'Etat que dans la mesure des exigences impérieuses de la souveraineté nationale, de l'unité de la patrie et des intérêts généraux.
Le législateur de 1884, suivant l'exemple des législateurs qui l'ont précédé, n'a pas hésité à restreindre cette tutelle, dans la conviction que les représentants des communes ne cesseraient de se montrer dignes de la confiance qui en a fait relâcher les liens, et qu'ils ne se départiraient jamais de la prudence et de la sagesse dont ils ont toujours donné des preuves manifestes depuis plus d'un demi-siècle.
Vous avez, monsieur le préfet, une grande tâche à remplir pour l'exécution et l'application de la loi du 5 avril 1884. Vous ne perdrez pas de vue les droits de l'État, les intérêts d'ordre supérieur qui vous sont confiés. Vous ne devrez,' dans aucun cas, les laisser péricliter ; mais vous avez en même temps pour devoir de vous efforcer constamment, selon les intentions libérales du législateur, de les concilier avec les droits des corps municipaux, avec les véritables intérêts des communes, pour le plus grand bien de celles-ci, comme pour celui de la société, dont elles ne sont que les éléments.
Mes instructions d'aujourd'hui et celles du 10 avril, qui seront complétées ultérieurement au sujet de la revision des listes électorales, vous guideront dans l'accomplissement de cette tâche. Elles préviendront la plupart des difficultés que vous auriez rencontrées. Elles faciliteront la solution de celles qui se produiront. Si elles ne suffisaient pas pour les aplanir, je vous adresserais, sur votre demande, les explications ou éclaircissements nécessaires.
Je vous envoie la présente circulaire en nombre suffisant pour que vous puissiez en adresser un exemplaire à chacun de MM. les sous-préfets et en conserver trois pour le service de vos bureaux.
Je vous prie de m'en accuser réception.
Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le Ministre de V Intérieur, Waldeck-Rodsse^u.
i88 .CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
3 e Circulaire du 10 août 1890.
Monsieur le Préfet,
La loi du 22 mars 1890, sur les syndicats de communes, a ajouté à la loi municipale un titre VIII, autorisant, en certains cas et dans des conditions déterminées, l'association de plusieurs communes, en vue d'organiser des oeuvres d'un intérêt. -collectif et des services publics, auxquels ni les départements, ni les communes isolées ne pourraient pourvoir.
C'est à cet ordre d'idées que se rattachent les divers projets qui,, depuis l'abrogation de la Constitution de Tan III, ont été présentés en vne de donner au canton la personnalité civile.
Mais ces propositions ont été écartées, parce qu'elles offraient l'inconvénient de créer un nouvel organe artificiel, le canton n'étant, en réalité, qu'une simple circonscription judiciaire et n'offrant pas, le plus souvent, des éléments suffisants de -vie collective, comme la commune ou le département.
D'autre, part, les nouveaux organismes cantonaux auraient enlevé aux êtres .moraux, qui ont actuellement une vitalité propre, une partie de leurs attributions, et imposé parfois, sans utilité, l'association à des groupes de communes -ayant des affinités et des besoins différents.
■La loi .nouvelle évite ce double écueil; elle s'est bornée à autoriser la création des syndicats, mais en les rendant facultatifs et en limitant nettement leur sphère d'activité.
Déjà la loi du 5 avril 1884, dans ses articles 116, 117, 461-, 162 et 163, autorisait les communes à s'associer pour débattre des questions d'intérêt commun et pour gérer des biens ou des droits indivis. Mais l'expérience a démontré que ces dispositions sont insuffisantes, lorsqu'il s'agit de services qui nécessitent une entente suivie et un effort prolongé; tels que la création et l'entretien d'établissements d?assistance, d'écoles primaires -supérieures, d'enseignement professionnel, industriel ou agricole, de musées, de bibliothèques, etc. C'est spécialement pour pourvoir à ces besoins que la loi du 22 mars 1890 a créé les syndicats de communes, mais cette énumération est loin d'être limitative.
Au fur et à mesure de la constatation de nécessités nouvelles, les syndicats de communes permettront aux initiatives locales d'associer leurs efforts et d'employer au bien commun les bonnes volontés, si nombreuses en notre pays, mais que l'isolement rend trop souvent impuissantes.
Après vous avoir indiqué la pensée générale du législateur, j'examinerai, monsieur le préfet, avec quelque détail, les moyens qu'il a employés pour la réaliser.