Ô PS
Art. 169. — Création et autorisation des syndicats.
Cet article détermine : 1° les conditions auxquelles est subordonnée la création d'un syndicat ; 2° les formes dans lesquelles elle est autorisée.
Le syndicat peut être formé, non seulement par des communes d'un môme département, mais encore par des communes appartenant à des départements différents, pourvu que ces départements soient limitrophes, condition qui n'est pas exigée pour les communes. Le nombre des départements, pas plus que celui des communes, n'est d'ailleurs limité.
Les conseils municipaux intéressés doivent affirmer leur volonté de s'associer en vue d'une œuvre définie, prendre des délibérations concordantes sur toutes les conditions de l'acte de société, et décider notamment de consacrer à l'entreprise des ressources suffisantes.
Ces. engagements, une fois pris, ne pourront être retirés, ni modifiés tant que l'œuvre ne sera pas terminée. Oh ne saurait, en effet, sans compromettre l'existence des établissements créés sur la fol de ces engagements, permettre à une commune de se retirer de l'association.
Il est indispensable que le caractère du service créé et le mode de réalisation soient nettement déterminés dans les délibérations initiales.
C'est à ce moment, en effet, que le Gouvernement aura à apprécier le caractère d'utilité intercommunale que doivent présenter les syndicats, car, bien que la loi doive être entendue, à cet égard, dans le sens le plus large, on ne saurait reconnaître le caractère d'utilité intercommunale à des œuvres qui poursuivraient, par exemple, un but de propagande politique.
C'est un décret, rendu en Conseil d'Etat, qui autorise, s'il y a lieu, sur la proposition du ministre de l'intérieur, la création du syndicat. Cette disposition réserve le droit de contrôle de l'État, à la tutelle duquel les syndicats communaux restent soumis, comme les communes elles-mêmes.
Le dernier paragraphe de l'article 169 a pour but de faciliter l'accès d'une association déjà créée à de nouvelles communes. Le consentement des communes syndiquées est nécessaire. Cette condition est la conséquence naturelle du principe de l'accord préalable, posé dans la première partie de l'article. Mais un décret simple suffira pour approuver les délibérations prises à cet effet par tous les conseils municipaux intéressés, puisqu'il ne s'agit plus ici de créer un nouvel être moral, mais seulement de lui agréger de nouveaux membres.
Art. 170, 172 et 174. — Personnalité civile des syndicats. — Ils sont assimilés aux communes. — Les délibérations du comité ne sont pas publiques.
L'article 170 investit les syndicats de communes de la personnalité civile. C'est là, monsieur le préfet, la disposition fondamentale de la loi ; elle assure à ces associations les moyens d'action nécessaires pour fonctionner utilement.
A la différence des commissions syndicales, prévues par les articles 161 et suivants de la loi du 5 avril 1884, et qui ne peuvent faire que des actes d'administration, les syndicats de communes ont la capacité d'acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit, d'ester en justice, d'échanger et de faire tous autres actes analogues.
Une fois autorisée, l'association est assimilée à un groupe communal. Les lois et règlements concernant la tutelle et la comptabilité des communes lui sont applicables.
De môme, les conditions de validité des délibérations du comité, de l'ordre et de la bonne tenue des séances, les conditions d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours sont les mômes que celles fixées par la loi du 5 avril 1884 pour les conseils municipaux. Je ne puis, sur ce point, que me référer aux instructions contenues dans la circulaire du 15 mai 1884.
Toutefois, les séances du comité ne sont pas publiques.
Si les communes syndiquées font partie de plusieurs départements, le syndicat ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune, siège de l'association, laquelle est fixée par le décret d'institution, sur la proposition des conseils municipaux intéressés.
C'est donc le préfet, de ce département qui devra centraliser l'instruction des affaires et me la transmettre avec ses propositions.
Art. 171. — Administration du syndicat.
L'organe essentiel du syndicat consiste dans un comité administrateur composa, en règle générale, de membres élus par les conseils municipaux des communes associées, à raison de deux délégués pour chacune d'elles.
Toutefois la loi a prévu le cas où les ressources d'un syndicat pourraient ôtre constituées, en partie, soit par des donations de particuliers, soit par des subventions départementales, et il peut alors y avoir intérêt à ce que, en dehors de l'élément municipal, des places soient réservées dans le conseil du syndicat aux représentants du département ou des donateurs. C'est dans ce but que l'article 171, qui règle en principe la composition du comité, contient cette réserve : « A moins de dispositions contraires confirmées par le décret d'institution ».
C'est pour des raisons du môme ordre que les fonctions de
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trésorier du syndicat, qui doivent en principe être confiées au receveur municipal de la commune, siège de l'association (art. 172), peuvent être données, par une exception résultant du décret d'institution, à un fonctionnaire spécial, désigné à raison de ses aptitudes ou de son expérience.