CONDITIONS ET MODE D'ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITE
Kst éligible à la fonction de délégué tout citoyen de la commune réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Les délégués pourront donc être choisis en dehors des membres de l'assemblée communale.
Quant au mode de scrutin, l'article 171 reproduit littéralement sur ce point l'article 76 de la loi municipale relatif à l'élection des maires et adjoints.
Il conviendra donc, en cas de difficulté, de se reporter aux règles tracées par la jurisprudence en pareille matière.
Le mandat des délégués du conseil municipal prend fin en même temps que les pouvoirs de l'assemblée qui les a nommés. En cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat continue jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.
S'il vient à survenir des vacances pour une cause quelconque, rassemblée municipale pourvoit au remplacement des délégués dans le délai d'un mois.
Ces dispositions sauvegardent l'intérêt qu'ont les communes à être constamment représentées dans le syndicat.
Les délégués sortants sont rééîigibles.
Le dernier paragraphe prévoit le cas où un conseil municipal, après mise en demeure du préfet, négligerait ou refuserait de nommer ses délégués. Les représentants de droit de la commune dans le comité du syndicat sont alors le maire et le premier adjoint.
Art. 173. — Mode de fonctionnement du comité*.
L'article 173 détermine le mode de fonctionnement du comité, qui tient chaque année deux sessions ordinaires, avant celles du conseil général. Cette dernière assemblée pourra, en effet, être appelée à se prononcer sur les questions qui intéressent le syndicat, notamment pour répondre aux demandes de concours adressées au département.
Lorsqu'une session extraordinaire sera jugée nécessaire, le président devra avertir le préfet trois jours au moins avant la réunion. En effet, le préfet et le sous-préfet ont le droit d'assister aux séances du comité, d'y être entendus, quand ils le demandent, ou de s'y faire représenter.
La loi vous réserve ainsi, monsieur le préfet, la faculté d'intervenir dans les délibérations du comité, notamment pour l'éclairer
de vos conseils en faisant ressortir l'illégalité de certaines mesures proposées, si l'association syndicale était tentée de sortir de ses attributions.
Le comité pourra surtout faire appel à votre expérience au sujet de la procédure à suivre pour la prompte solution des affaires ; cette intervention sera particulièrement utile lors des débuts de la nouvelle institution, et je crois inutile de recommander cette partie du service à toute votre sollicitude.
Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur la demande de la moitié au moins des membres qui le composent, soit sur l'invitation du préfet.
Certaines circonstances peuvent, en effet, exiger une décision urgente et, si le président ne croyait pas devoir prendre l'initiative de la réunion, la loi lui ferait une obligation de déférer h la demande de convocation formée soit par vous, soit par ses collègues.
En même temps qu'il dirige les délibérations du comité, le président est .chargé de l'exécution de ses décisions et représente le syndicat en justice *.
Art. 175. — Délégations facultatives no comité.
Aux termes de cet article, le comité du syndicat peut choisir «oit parmi ses membres, soit en dehors, une commission de surveillance et un ou plusieurs gérants, mais en déterminant l'étendue des mandats qu'il leur confère.
Cette faculté a été accordée aux syndicats par cette raison -que les membres du comité prévu à l'article 171 peuvent être trop nombreux- ou appartenir à des communes trop éloignées pour qu'il soit possible de réunir le comité aussi souvent qu'il serait besoin. Dans ce cas, la commission de surveillance sera appelée à rendre de réels services, en suppléant le comité pour l'étude des questions urgentes, et pourra se réunir plus souvent que l'assemblée plénière.
Outre l'institution d'une commission de surveillance, le comité peut nommer des gérants qui représentent le président du comité, chargé de l'action executive, de même que la commission de surveillance supplée, pour la délibération, le comité lui-même.
Mais la nomination soit de la commission de surveillance, soit des gérants, et la détermination du mandat qui leur est confié, sont soumises à votre approbation.
Vous veillerez donc, monsieur le préfet, à ce que ces délégations se rapportent à des objets compris dans ceux en vue desquels a été créé le syndicat, car, en aucun cas, les -délégués
, 1. La loi ajoute : « sous réserve des délégations facultatives autorisées par l'article 7 ». Mais il faut lire : « sous réserve des délégations facultatives autorisées par l'article 175 ». — Le projet primitif, était une loi spéciale, dont le Sénat a fait un titre supplémentaire de la loi municipale, sans établir de concordance dans le numérotage du renvoi.
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ne sauraient avoir des attributions plus étendues que leurs commettants. Vous veilleree également à ce que les commissions de surveillance et les gérants se renferment dans la limite du mandat qui leur a été légalement conféré.
La durée des pouvoirs de la commission de surveillance et des gérants ne saurait dépasser celle des pouvoirs du comité luimême. Mais elle pourra être moindre.
Les gérants sont révoqués dans les formes où ils ont été nommés, c'est-à-dire par le comité et par délibération spéciale revêtue de votre approbation.
Art. 176. — Situation légale des établissements faisant l'objet des syndicats.
L'article 176 détermine la situation légale des établissements faisant l'objet des syndicats. Leur administration est soumise aux règles du droit commun, et notamment à celles qui régissent les établissements créés pour assurer ou faciliter un service public.
L'article 1 76 spécifie que les établissements faisant l'objet des syndicats sont régis notamment par les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.
La loi ajoute que le comité exerce, à l'égard de ces établissements, les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.
Les établissements dont parle l'article 176 auront en fait pour la plupart un caractère de bienfaisance. Bien que la loi ait une portée générale et qu'elle s'applique à toutes œuvres, pour les-
Suelles les communes isolées sont trop faibles ou trop pauvres, est à présumer que les syndicats de communes se formeront le plus souvent en vue d'assurer aux populations rurales les bienfaits de l'assistance publique. C'était là un des objets spécialement proposés à l'action des syndicats dans les articles de la loi municipale de 1&84 votés à cet effet par la Chambre des députés, et dont le Sénat crut alors devoir ajourner l'adoption; c'est la raison d'être principale de la présente loi, la pensée maltresse qui en a inspiré les dispositions essentielles, ainsi que le fait ressortir l'exposé des motifs. Il importe dès lors de préciser les conditions de fonctionnement du syndicat dans une semblable hypothèse.
La loi ne parle que de « commissions de contrôle et de surveillance » ; elle ne fait pas mention de commissions administratives. La gestion des établissements ne sera donc pas confiée à un corps autre que le comité lui-même. Celui-ci pourra se faire assister de citoyens pris en dehors de son sein et qui, à raison de leur
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compétence et de leurs capacités spéciales, paraîtront aptes à contrôler et à surveiller utilement la marche des services. Mais les commissions ainsi constituées n'auront aucun pouvoir de décision. Les comités exerceront sur les établissements des syndicats les pouvoirs attribués par le droit commun aux conseils municipaux à regard des établissements institués par les communes, et qui n'ont pas été détachés pour revêtir une personnalité distincte.
Le dernier paragraphe de l'article porte que, si le syndicat a été constitué dans un but d'assistance publique, le comité pourra décider qu'une même commission administrera les secours, d'une part à domicile, et d'autre part à l'hôpital ou à l'hospice. C'est là une disposition que je dois, monsieur le préfet, signaler à votre attention d'une manière toute particulière : elle contient une innovation qui paraît appelée à produire d'heureux effets.
Dans l'état actuel de notre législation, l'assistance communale, sauf à Paris, comprend deux services distincts qui gèrent deux administrations également distinctes : administration des hospices et administration des bureaux de bienfaisance. On a tenté maintes fois de réunir en une seule les commissions administratives des hospices et du bureau de bienfaisance : la jurisprudence s'y était toujours opposée en se fondant sur la spécialité des attributions des établissements publics. La loi du 22 mars 1890 tempère la rigueur de cette règle par une exception dont les faits démontrent l'utilité. L'enquête, prescrite par mon prédécesseur en 1888, au sujet de la fusion des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance, a mis en lumière les avantages considérables qui résulteraient de cette fusion, au point de vue d'une organisation méthodique et rationnelle de l'assistance publique, au point de vue d'une utilisation plus efficace des ressources inscrites pour cet objet aux budgets de l'État, des départements et des communes. D'un autre côté, l'enquête a révélé, de la part des commissions administratives, une opposition assez vive contre tout projet de procéder à la fusion par mesure générale. Mais, de même que la présente loi s'abstient d'imposer aux communes l'association syndicale obligatoire, de même l'article 176 se borne à donner au comité du syndicat la faculté de réaliser la réunion des administrations charitables et hospitalières. Il conviendra d'engager les comités de syndicats à user de cette faculté toutes les fois que les circonstances s'y prêteront.
La loi nouvelle ne sépare pas l'idée de liberté de progrès : mais il importe que les dispositions fécondes de la loi ne demeurent pas à l'état de lettre morte ; et il vous appartient, monsieur le préfet, de guider les comités dans la voie des réformes dont l'accès leur est ouvert. Vous répondrez ainsi au vœu émis par le Conseil supérieur de l'Assistance publique dans sa séance du 28 février dernier, et tendant à ce que, dans toutes les communes où il n'existe ni établissement hospitalier, ni bureau de bienfaisance, il soit créé un bureau d'assistance réunissant dans ses mains tous les services d'assistance.
Art. 172 et 177. — Du budget et de la comptabilité.
Le budget du syndicat se divisera, comme celui des communes, en budget ordinaire et budget extraordinaire. Il comprendra, en dépense, les allocations diverses destinées soit à la création, soit à l'entretien des établissements ou des services en vue desquels le syndicat aura été constitué.
La loi n'a pas donné la nomenclature des dépenses à inscrire au budget; elle ne pouvait le faire, puisque ces dépenses seront nécessairement variables, suivant la nature de l'œuvre à laquelle le syndicat devra pourvoir.
Quant aux recettes, elles se composeront notamment :
1° De la contribution que les communes syndiquées se seront engagées à fournir pour l'établissement ou le service formant l'objet de l'association;
2° Du revenu des biens, meubles ou immeubles appartenant au syndicat ;
3° Des sommes qu'il aurait à recevoir des Administrations publiques, des associations ou des particuliers, en échange d'un service rendu;
4" Des subventions de l'État, du département ou des communes;
5° Des souscriptions particulières qui seraient recueillies;
6° Du produit des dons et legs.
La première de ces recettes comporte seule quelques explications.
La somme due par chaque commune pour sa contribution aux charges 'du syndicat constituer i pour elle une dépense obligatoire, alors même que l'œuvre poursuivie par le syndicat n'eût été que facultative pour cette commune, en dehors de l'association. Toutefois, la contribution n'est obligatoire que dans la limite des engagements pris par les conseils municipaux, lors de la constitution du syndicat ou de 1 admission d'une nouvelle commune à un syndicat antérieurement formé.
Les communes associées pourvoiront au payement de leur contingent, soit au moyen de leurs ressources disponibles, soit à l'aide du produit des 5 centimes spéciaux, que l'article 177 les autorise à s'imposer par addition au principal de leurs contributions directes.
Le voie de ces centimes n'est pas soumis à une autorisation spéciale de l'autorité administrative ; l'imposition est perçue en vertu de la délibération qui l'établit et de l'approbation du budget.
La contribution obligatoire des communes aux dépenses du syndicat étant ainsi limitée, le comité d'administration ne peut étendre les services dont il est chargé qu'au moyen des autres ressources de son budget, et notamment des subventions facultatives que les municipalités consentiraient à allouer en dehors de cette contribution.
Parmi les recettes du budget, la loi ne fait pas figurer le pro-
duit des emprunts. En principe, cependant, rien ne s'opposerait à ce qu'un syndicat fût autorisé à contracter un emprunt ; mais dans la pratique, si le fait se présente, il sera vraisemblablement assez rare, car les syndicats, n'ayant pas la faculté d'établir des impôts à leur profit, ne trouveront guère dans leurs budgets fcjue lès ressources nécessaires à l'entretien des œuvres qu'ils auront créées. Quant aux frais de premier établissement de ces œuvres, ils seront prévus dès la constitution du syndicat et, si des emprunts sont nécessaires pour y faire face, ils seront plus facilement contractés par les communes, chacune pour le montant du contingent qu'elle se sera obligée à fournir.
Quoi qu'il en soit, si, dans certaines circonstances, un syndicat se trouvait amené à recourir à l'emprunt, l'opération devrait être votée et autorisée dans les mômes conditions que les emprunts communaux.
D'après l'article 172, les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des syndicats. Les règles auxquelles cette disposition se réfère sont celles du chapitre IV (articles 151 à 160) de. la loi du 5 avril 1884.
Ainsi l'ordonnancement des dépenses est fait par le président du comité d'administration. Le comité délibère sur les comptes qui lui sont présentés par le président et qu'approuve définitivement l'autorité préfectorale.
Les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le redceveur municipal e la commune, siège du syndicat, à moins que le décret d'institution n'ait autorisé une dérogation à cette règle. Dans ce dernier cas, le trésorier, ou receveur spécial, serait nommé par le préfet, sur une liste de trois noms, conformément à l'article 156 de la loi municipale.
Le comptable est chargé seul du payement des dépenses et du recouvrement des recettes. Les titres de recettes doivent lui être transmis par l'intermédiaire du receveur des finances. Toute autre personne qui s'immiscerait, sans droit, dans le maniement des deniers du syndicat serait constituée comptable et obligée de rendre compte de sa gestion, sans préjudice des poursuites dont elle pourrait être l'objet, en vertu du Code pénal, pour usurpation de fonctions.
Les recettes, pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, peuvent être effec-tuées en vertu d'états dressés par le président du comité, et rendus exécutoires par le sous-préfet. Si des oppositions se produisent, elles sont, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux, jugées comme affaires sommaires; le syndicat peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture.
Les comptes du receveur sont soumis au comité d'administration, qui les arrête, et ils sont apurés soit par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes, soit directement par cette haute juridiction, suivant que les revenus ordinaires du syndicat n'excèdent pas 30,000 francs ou sont supérieurs à ce chiffre.
Le comptable, chargé de la gestion financière du syndicat, est
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soumis aux mêmes responsabilités que les receveurs des communes; il est placé sous la surveillance du receveur des finances de l'arrondissement dans lequel se trouve situé le siège du syndicat et r lorsqu'il réunit à ces fonctions celles de percepteur, sa gestion est garantie par la responsabilité du receveur.
Ces dispositions législatives, que vise l'article 172, seront d'ailleurs complétées par les prescriptions des règlements intervenus pour leur exécution, notamment par le décret du 31 mai 1862 et par l'instruction générale des finances du 20 juin 1859.
L'article 177 contient, en outre, nue disposition, aux termes de laquelle les conseils municipaux intéressés ont un droit de contrôle sur la gestion financière du syndicat. Ils doivent recevoir, chaque année, copie du budget et des comptes, ce qui leur permettra de formuler, s'il y a lieu, des observations. ^
En outre, les conseillers municipaux, individuellement, ont le droit de prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité et de la commission' de surveillance. Ils pourront, par ce moyen, apprécier les motifs qui oit décidé ces assemblées à statuer dans tel ou tel sens et exercer ainsi, en connaissance de cause, la mission de contrôle réservée à rassemblée dont Hs font partie.
Art. 178. — Extension ultérieure des attributions du syndicat. Formes de l'autorisation.
Les syndicats ne peuvent s'occuper d'autres objets que de ceux prévus dans le décret d'institution. Mais, si des besoins nouveaux viennent à se révéler, le syndicat a la faculté d'organiser des services autres que ceux qui avaient ^té primitivement prévus, à la condition toutefois que les conseils municipaux des communes associées se mettent d'accord sur cette adjonction. L'extension des attributions du syndicat est autorisée dans la même forme que l'institution, c'est-à-dire par décret rendu en Conseil d'État.
Il n'en est pas de môme, ainsi que je vous l'ai fait remarquer, pour l'admission des nouvelles communes dans l'association, cas pour lequel un simple décret suffit.
Là, en effet, il ne s'agit pas de créer ou de développer un être moral, en augmentant sa sphère d'action, mais seulement d'adjoindre au syndicat de nouveaux associés, avec le consentement de tous les autres.
Art. 179. — Durée du syndicat. — Conditions dans lesquelles
ffr PEUT ÊTRE DISSOUS.
Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution.
Il est dissous par l'expiration du temps pour lequel il a été formé, ou par la consommation de l'opération qu'il avait pour
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objet. Dans ces deux cas, la dissolution a lieu de plein droit, aux termes même» de la loi. Mais le syndicat peut être encore considéré comme dissous de plein droit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés, c'est-à-dire qu'en cas d'accord unanime des contractants, il n'est pas nécessaire qu'un décret intervienne pour prononcer la dissolution.
Les deux premières hypothèses rentrent dans le droit commun en matière de société civile (Code civil, art. 4865, n° 8 1 et 2). Mais, par dérogation à la règle générale en cette matière, la volonté d'un seul, ou même de plusieurs, de n'être plus en société (Ibid., n° 5), ne suffit pas pour entraîner de plein droit la dissolution ; la décision unanime des associés est nécessaire.
La loi prévoit, en outre, le cas de dissolution forcée et indique deux hypothèses :
1° Celle où la majorité des conseils municipaux en font la demande motivée ;
2° La dissolution prononcée d'office.
Dans le premier cas, l'accord unanime, exigé par l'article 169 dans les délibérations initiales des conseils municipaux pour la création du syndicat, et, dans l'article 179, pour la dissolution de plein droit, n'est plus indispensable. Il suffit que la majorité des communes demande à se retirer de l'association.
Mais la demande de dissolution doit être motivée, car il appartient au gouvernement de décider s'il convient de l'accueillir. Il est possible, en effet, que la demande soit provoquée par des dissentiments passagers, et l'intérêt, public commanderait alors de maintenir l'association, nonobstant les difficultés accidentelles qu'elle rencontre.
Si cependant la dissolution paraissait s'imposer, un décret simple suffirait.
Il en serait autrement s'il s'agissait de prononcer la dissolution d'office.
Le caractère de gravité de cette mesure a paru exiger, non seulement un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, mais encore conformément à l'avis du Conseil d'État.
C'est là une garantie sérieuse pour les syndicats ; elle leur assure l'examen attentif des raisons qu'ils pourront opposer à la mesure provoquée contre eux et une sorte de recours juridictionnel préalable.
Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation.
Une disposition analogue a paru inutile pour la dissolution de plein droit, puisqu'en ce cas aucune difficulté ne peut s'élever sur les conditions de la liquidation.
Art. 180.
Cet article applique les dispositions contenues dans le nouveau titre. VIII de la loi du 5 avril 1884 à l'Algérie et aux anciennes
colonies, sous certaines réserve» et modifications indiquées aux articles 164, 165 et 166 de la loi municipale.
Telles sont, monsieur le prrfet, les observations générales qu'il m'a paru utile de vous adresser sur la nouvelle loi, dans l'application de laquelle un rôle important vous est réservé.
En vous conférant le droit d'assister aux séances du comité, de le faire convoquer extraordinairement ; en appliquant, d'autre part, à ses délibérations les règles auxquelles sont soumises les délibérations des conseils municipaux, le législateur vous a confié la double mission de tuteur et de conseil.
Mais voire action peut être plus efficace encore en contribuant à répandre une innovation qui correspond à Tune des tendances les plus marquées et les plus fécondes de notre temps : l'esprit d'association.
Vous aurez souvent à prendre l'initiative de la création de nouveaux syndicats, à en suggérer même l'idée aux citoyens dévoués à la chose publique. Le gouvernement vous saura gré d'agir dans ce sens et de faire connaître à vos administrés les facilités nouvelles mises à leur portée.
Si des difficultés, que je ne prévois pas actuellement, venaient à se présenter, je vous adresserais, sur votre demande, les explications ou éclaircissements que vous jugeriez nécessaires.»
Je vous envoie la présente circulaire en nombre suffisant pour que vous puissiez en adresser un exemplaire à chacun de MM. les sous-préfets.
Je vous prie de m'en accuser réception.
Le Ministre de V Intérieur, Constats.
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