CHAPITRE PREMIER Division, réunion et formation de communes
La loi nouvelle se préoccupe avant tout de favoriser les réunions de communes ou de sections de communes en une seule : la trop grande multiplicité des communes est un des plus importants obstacles au perfectionnement de notre législation. Plus' la commune est petite, plus ses ressources sont faibles. Tout le monde a reconnu les inconvénients du fractionnement excessif de la vie municipale et de Téparpillement de l'action administrative.
C'est là une des causes qui expliquent la situation financière des communes françaises et qui commandent de la ménager.
Il faut donc pousser, non à la division des communes, qui émiette la vie municipale, en rendant plus difficile le recrutement des conseillers, mais à leur réunion qui permettra dans l'avenir de nouvelles extensions de la
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liberté communale. La loi rend plus difficile la division des communes, et plus facile leur réunion.
Il peut être à la convenance de plusieurs communes, disait déjà l'Assemblée constituante de 1789 1 , de se réunir en une municipalité. L'administration doit tendre à provoquer ces réunions et à les multiplier, par tous les moyens qui sont en son pouvoir. C'est par elles qu'un plus grand nombre de citoyens se trouvera lié par un même régime, que l'administration municipale prendra un caractère plus imposant et qu'on obtiendra deux avantages toujours essentiels à acquérir, la simplicité et l'économie.
La loi commence par énumérer les éléments qui composent le corps municipal, c'est-à-dire le conseil municipal, pouvoir législatif de la commune, le maire et les adjoints, pouvoir exécutif (art. i er ). Elle s'occupe successivement des changements de noms et des formalités prescrites, lorsqu'il s'agit de modifier les circonscriptions territoriales.
Le changement de nom d'une commune est décidé par décret du Président de la République sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le Conseil d'Etat entendu (art. ^).
Formalités préliminaires.
Toutes les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d'une commune, de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrit dans les communes inté-