CHAPITRE PREMIER
ressées une enquête sur le projet en lui-même et sur ses conditions.
Le préfet devra ordonner cette enquête lorsqu'il aura été sais^ d'une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de Tune des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la section en question. Il pourra aussi l'ordonner d'office.
Après cette enquête, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement donnent leur avis, et la proposition est soumise au' conseil général (art. 3).
Si le projet concerne une section de commune , un arrêté du préfet décidera la création d'une commission syndicale pour cette section, ou pour la section du cheflieu, si les représentants de la première sont en majorité dans le conseil municipal, et déterminera le nombre des membres de cette commission.
Ils seront élus par les électeurs domiciliés dans la section.
La commission nomme son président. Elle donne son avis sur le projet (art. 4).
Il ne peut être procédé à l'érection d'une commune nouvelle qu'en vertu d'une loi, après avis du conseil général et le Conseil d'Etat entendu (art. 5).
Les , autres modifications à la circonscription territoriale des communes, les suppressions et les réunions de deux ou de plusieurs communes, la désignation des nouveaux chefs-lieux sont réglées de la manière suivante :
Si les changements proposés modifient la circonscription du département, d'un arrondissement ou d'un canton, il est statué par une loi, les conseils généraux et le Conseil d'Etat entendus.
Dans tous les autres cas, il est statué par décret rendu en Conseil d'Etat, les conseils généraux entendus.
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Néanmoins le conseil général statue définitivement, s'il approuve le projet, lorsque les communes ou. sections sont situées dans le même canton et que la modification projetée réunit, quant au fond et quant aux conditions de la réalisation, l'adhésion des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressées (art. 6).
Règlement des questions de propriété.
Il importe également, pour favoriser les réunions de communes, de donner aux intéressés des garanties sur la jouissance de leurs biens* C'est souvent la crainte de voir leurs intérêts particuliers sacrifiés qui détourne les communes moins populeuses d'accepter leur réunion à des centres plus importants.
La commune réunie à une autre commune peut apporter avec elle trois catégories- de biens : ceux qui servent à un usage public; ceux qui donnent lieu à une perception de revenus; ceux qui donnent lieu à une jouissance en nature.
La commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient.
Les habitants de cette commune conservent la jouissance de ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont perçus en nature.
Il en est de même de la section réunie à une autre commune pour les biens qui lui appartiennent exclusivement.
Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire de la commune ou de la section de commune réunie à une autre commune, ou de la section érigée en commune séparée y deviennent la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion, ou de la nouvelle commune.