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CHAPITRE IJ

Mode d'élection et sectionnement.

L'élection se fait , au scrutin de liste pour toute la commune. Ce mode d'élection est le plus rationnel et le plus sincère, parce qu'il permet de dégager avec le plus de netteté l'opinion moyenne du corps électoral.

Il y a des cas néanmoins où la commune, à raison de sa configuration territoriale, doit être divisée en plusieurs sections afin de donner aux intérêts divers ou opposés une représentation équitable ou proportionnelle.

Mais il faut en pareille matière se garder des abus et se préserver de l'arbitraire. Les partis au pouvoir se sont trop souvent dans le passé servis du sectionnement dans un but politique.

On a cité dans la discussion au Sénat 1 un sectionnement qui ne comprenait que la maison d'un électeur dévoué, celle de son frère et de quelques serviteurs à gages, le tout pour avoir un maire dont on pût dire :

Sire Jean, premier do nom, Fut un maire de renom.

Ses électeurs bien choisis Sont ses parents, ses amis.

Une loi républicaine faite non dans un intérêt de parti, mais pour garantir la sincérité du vote, ne saurait entourer le sectionnement de trop de précautions. Tel est l'objet des dispositions suivantes :

L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers

i. Discours de M. Gazagne, 28 février 1884.

proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement dans les deux cas suivants :

i° Quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées; dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire ;

2° Quand la population agglomérée, de la commune «st supérieure à 10,000 habitants. Dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents. Les/ fractions de territoire ayant des biens propres ne peuvent être divisées entre plusieurs sections électorales.

Aucune de ces sections ne peut avoir moins de quatre conseillers à élire. Dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée de territoires contigus (art. n) *.

La loi nouvelle conserve au conseil générai le droit de décider des sectionnements; mais elle entoure ses décisions de formalités tutélaires nouvelles qui les portent à la

i. Les élections d'une commune dont la division en sections a été ordonnée par le conseil général doivent être annulées lorsque, d'après le nombre des électeurs d'une des sections, cette section n'a pas droit à élire deux conseillers au moins. (Conseil d'État, 7 août 1885, 7 Janvier 1887, 18 novembre 1887.)

Pour la répartition entre chaque section, il devra être tenu compte des pensionnaires d'un hospice, bien qu'ils ne comptent pas pour déterminer la population municipale. (Conseil d'État, 3 août 1889.)

Lorsque, par suite de la diminution du nombre des électeurs d'une section survenue postérieurement au sectionnement opéré par le conseil général, le nombre des membres du conseil municipal afférent à cette section est réduit à moins de deux, le sectionnement devient irrégulier et les opérations auxquelles il est procédé pour la nomination d'un conseiller municipal doivent être annulées. (Conseil d'État, 29 mars 1889; de Tillay.)

Le projet de sectionnement soumis à l'enquête entre la session d'avril et la session d'août, s'il est ultérieurement modifié par le conseil général quant au nombre des sections, constitue une proposition nouvelle qui doit être soumise à une nouvelle enquête. (Avis du Conseil d'Etat des 27 octobre et 4 novembre 1890.)

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