CHAPITRE II
connaissance des électeurs et qui assurent leur contrôle. Le sectionnement est fait- par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise qu'après avoir été demandée avant la session d'avril ou au cours de cette session au plus tard. Dans l'intervalle entre la session d'avril et la session d'août, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet.
Chaque année, ces formalités étant observées, le conseil général, dans sa session d'août, prononce sur les projets dont il est saisi. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque annçe par le conseil général dans sa session d'août. Ce tableau sert pour les élections intégrales à faire dans l'année. Il est publié dans les communes intéressées avant la convocation des électeurs par les soins du préfet, qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
Dans les colonies 1 , toute demande ou proposition de sectionnement doit être faite trois mois au moins avant
i. La loi ne s'applique, dans des conditions que nous verrons plus loin, qu'à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
byGooglej
l'ouverture de la session ordinaire du conseil général. Elle est instruite par les soins du directeur de l'intérieur dans les formes indiquées ci-dessus.
Les demandes et propositions, les délibérations des conseils municipaux et les procès-verbaux d'enquête sont remis au conseil général à l'ouverture de la session (art. 12). Par une disposition transitoire et à raison de la proximité des élections, la loi nouvelle décide que les sectionnements votés par les conseils généraux au mois d'août 1883 seront maintenus jusqu'au mois d'août 1884.
Bureaux de vote.
Le sectionnement administratif ne doit pas être confondu avec la division en bureaux de vote, division purement matérielle, destinée à diminuer le déplacement des électeurs ce leur aiïluence dans un seul bureau.
Le préfet peut, par arrêté spécial publié dix jours au moins à l'avance, diviser la commune en plusieurs bureaux de vote qui concourront à l'élection des mêmes conseillers
Il sera délivré à chaque électeur une carte électorale. Cette carte indiquera le lieu où doit siéger le bureau où l'électeur devra voter (art. 13).
Les électeurs.
Les conseillers municipaux sont élus par le suffrage universel direct.
Sont électeurs tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.
Sous le régime des lois antérieures il y avait deux