CHAPITRE IJ
listes: la liste électorale municipale composée des citoyens âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi du 7 juillet 1 874 ; la liste électorale politique, composée des citoyens qui ont six mois de domicile dans la commune (loi du 30 novembre 1875, article premier).
La loi nouvelle décide que les citoyens ayant leur domicile réel dans la commune ou y résidant depuis six mois seront inscrits sur la liste municipale, mais elle reproduit en même temps les dispositions de la loi de 1874 qui avaient donné le bénéfice d'un électoral spécial à certains citoyens, tels que les Alsaciens-Lorrains ayant opté pour la France et les fonctionnaires publics ayant une résidence obligatoire dans la commune. Aucune différence ne séparera donc à l'avenir Félectorat municipal de Félectorat politique.
La liste électorale comprend : i° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune, ou y habitent depuis six mois au moins; 2 ceux qui y auront été inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. — Seront également inscrits les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote des prestations en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d'être soumis à cet impôt ; 3 ceux qui, en vertu de l'article 2 du traité du 10 mai 1871, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, ' conformément à la loi du 19 juin 1871 ; 4 ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune
en qualité soie de ministres des cultes reconnus par TEtat, soit de fonctionnaires publics *.
Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.
I/absence de la commune résultant du service militaire ne portera aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales (art. 14).
La disposition qui fait disparaître les doubles listes est une preuve de confiance donnée au suffrage universel par ses représentants.
Les incapacités électorales perpétuelles ou temporaires, la formation des listes , les pénalités restent déterminées soit par le décret organique du 2 février 1852, soit par la loi du 7 juillet 1874, en attendant le jour prochain où les Chambres auront fait une loi unique, simple, claire et intelligible sur les règles ^communes à toutes les élections 2 .
1. Le juge de paix ne peut ordonner l'inscription d'un citoyen qui ne réside pas dans la commune qu'à la condition de reconnaître, par l'application des règles de droit concernant le domicile, que le demandeur justifie de l'existence d'un domicile dans la commune où il n'a pas sa résidence légale. {Cassation, i er avril 1885.)
Le mot domicile réel a le même sens qu'en droit civil. En conséquence, il comprend le domicile d'origine considéré sous le seul rapport juridique de la personne et du lieu où elle est née. {Même arrêt.)
L'électeur qui ne peut être inscrit sur la liste électorale de la commune où il réside actuellement, y ayant moins de six mois de résidence, doit être maintenu sur la liste de la commune où il avait antérieurement une résidence de plus de six mois. {Cassation, i er avril 1885.)
La résidence doit être réelle et de fait. En conséquence, on ne peut prendre comme point de départ du délai de six mois la date de l'entrée en jouissance fixée dans un bail, si à cette époque le preneur n'occupait pas encore les lieux loués. {Cassation, 23 avril 1885.)
2. Une proposition en ce sens avait été déposée et prise en considération par la Chambre des députés en 1882 : elle était signée de
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