CHAPITRE II
- Les élections municipales doivent être aussi libres que les élections politiques. Chez une nation républicaine, il importe de laisser au suffrage universel, organe légitime de la souveraineté nationale, le droit de manifester sa volonté sans obstacle. Tout ce qui concerne les réunions publiques, l'affichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, tout ce qui protège l'électeur contre les tentatives de corruption, ou contre la candidature officielle, s'applique aux élections municipales (art. 14) *.
MM. Ferdinand Dreyfus, André Folliet, Naquet et Saint-Martin. Voir également le Manuel complet de l'électeur, par MM. Paul Beurdeley et Ferdinand Dreyfus. (Paris, Librairie des publications populaires, 1881.)
1. Il suffit d'avoir son domicile réel dans la commune pour y être électeur. La résidence n'est pas nécessaire. (Cassation, 30 avril 1885.)
L'électeur a un droit d'option entre son domicile réel et sa résidence. (Cassation, 16 avril 1885.)
Est nulle la sentence du juge de paix qui a ordonné la radiation d'un domestique de la liste électorale en £se préoccupant uniquement de la résidence du maître. (Cassation, 30 avril 188$.)
Le droit électoral n'est attaché ni au payement de l'impôt ni à la propriété foncière, mais à l'inscription personnelle du candidat sur les rôles de la commune. (Cassation.)
La qualité de fonctionnaire public assujettit à une résidence obligatoire qui ne saurait priver Pélecteur du droit de se faire porter à titre de contribuable sur les listes d'une autre commune que celle de sa résidence. (Cassation, 16 avril ï 88$.')
Le domicile d'origine subsiste tant que l'intention d'en changer n'est pas établie avec certitude. (Cassation, 16 avril 1885.)
L'électeur conserve son domicile d'origine tant qu'il n'a pas manifesté l'intention de le changer par des faits certains et concluants : un instituteur suppléant n'est pas un fonctionnaire public. (Cassation, ro" avril 1885.)
L'inscription sur la liste électorale d'une autre commune ne saurait motiver la radiation d'électeurs ayant d'après la loi le droit d'être inscrits sur la liste électorale de la commune. (Cassation, i6avrili88$.)
Celui qui a été ajouté à la liste électorale, postérieurement à la clôture de cette liste, n'a point le droit de prendre part aux opérations électorales, et son vote doit être annulé par voie de retranchement à chaque candidat. (Conseil d*Etat, 24. avril 1885. Elections de Verdalle.)
Un appariteur de la commune doit être compris dans l'expression d'agent de l'autorité publique et municipale, et, par suite, il lui est interdit par les articles 3 et «23 de la loi du 30 novembre 1875 de distribuer des bulletins de vote. La distribution des bulletins par un
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Convocation et Réunion des électeurs.
L'assemblée des élecreurs esc convoquée par arrêté du préfet.
L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche. Il fixe le local où le scrutin sera ouvert, ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert et fermé (art. 15) *.
Lorsqu'il y aura lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections, conformément à l'article 11 de la présente loi, ces remplacements seront faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers (art. 16) 2 .
tel agent peut entraîner l'annulation des opérations électorales. (Conseil d'Etat, i er mai 1885. Election de Nougaroulet.)
En 1881, les conseils de préfecture ont été saisis de 7^91 protestations.
Élections de conseillers municipaux 6.810
Elections de maires ou adjoints 683