CHAPITRE II
Vote.
Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, dans Tordre du tableau, ou, en cas d'empêchement, par des électeurs désignés par le maire (art. 17).
Le président a seul la police de l'assemblée. Ces assemblées ne peuvent s'occuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération leur sont interdites (art. 18)*.
Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs. Le secrétaire est désigné par le président et par les assesseurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative. Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opérations (art. 19) 2 .
Le scrutin ne dure qu'un jour (art. 20).
Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée. Ses décisions sont motivées.
Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal ; les pièces et les bulletins qui s'y rap-
1. La défense faite par le président du bureau de laisser séjourner des électeurs dans la salle de vote .et d'y laisser entrer plus de quatre électeurs à la fois peut être considérée comme un abus de son pouvoir de police et un obstacle apporté à la liberté du vote, et par suite entraîner la nullité des élections. (Conseil d'Etat, i er mai 1885. Elections de Saubrigues.)
2. Lorsque tous les assesseurs et le 'président du bureau se sont absentés en même temps, laissant la garde de l'urne pendant plusieurs heures au secrétaire du bureau seulement, il y a dans ce fait une grave
irrégularité pouvant entraîner l'annulation de l'élection. (Conseil J'Etat, 2+ avril 1885. Elections de Marmouillé.)
portent y sont annexés, après avoir été paraphés par le bureau (art. 21) 1 .
Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, certifiée par le maire, contenant les nom, domicile, qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau (art. 22).
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur cette liste.
Toutefois, seront admis à voter, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation (art. 23).
Nul électeur ne peut entrer dans rassemblée porteur d'armes quelconques (art. 24).
Les électeurs apportent leurs bulletins préparés en dehors de rassemblée.
Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur.
L'électeur remet au président son bulletin fermé.
Le président le dépose dans la boîte du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent, Tune entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.
Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature ou le paraphe,
1. Le bureau électoral ne peut statuer sur les questions relatives aux incapacités, inéligibilités, incompatibilités et autres objets étrangers aux opérations elles-mêmes. En conséquence, il excède ses pouvoirs lorsqu'il refuse de proclamer un candidat en se fondant sur ce que celui-ci serait inéligible. (Conseil d'Etat, /novembre 1884, aj décembre 1884, 30 janvier 1885.)