CHAPITRE II
avec initiales, de l'un des membres du bureau (art. 25).
Le président doit constater, au commencement de Topération, l'heure à laquelle le scrutin est ouvert.
Le scrutin ne peut être fermé qu'après avoir été ouvert pendant six heures au moins.
Le président constate l'heure à Jaquelle il déclare le scrutin clos ; après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu (art. 26).
Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante :
La boîte du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifié.
Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal.
Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs.
Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement.
Ils peuvent y procéder eux-mêmes s'il y a moins de trois cents votants (art. zj) 1 .
Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.
Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.
Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contien-
1. Au dépouillement, les bulletins doivent être lus en entier. Par suite, la lecture du premier nom du bulletin est insuffisante et doit entraîner l'annulation des élections, alors surtout qu'il est établi qu'ainsi les scrutateurs ont pointé sur les feuilles du dépouillement des noms qui n'avaient pas été lus. {Conseil d'Etat, i er mai 1885. Elections de Criquebeuf.)
Les bulletins .dépassant le nombre des émargements doivent être retranchés à chaque candidat élu et déduits du nombre des votants. Si, par ce retranchement, certains candidats proclamés n'ont plus la majorité absolue, ils cessent d'être élus. (Conseil d'Etct, 15 avril 1885. Santa-Maria-Poggio.)
rient pas une désignation suffisante, ou dans- lesquels lies votants se font connaître, n'entrent pas en compce dans le résultat du dépouillement; mais i!s sont annexés au procès -verbal (art. 28) *.
Immédiatement après le dépo utilement, te président proclame ïe résultat du scrutin.
Le procès-verbal des- opérations est dressé par lie secrétaire ; il est signé par lui et par les autres membres du bureau. Une copie, également signée du secrétaire et des membres du bureau, est aussitôt envoyée, par F intermédiaire du sotrs-préfet, au préfet qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. Extrait en est immédiatement affiché par les soins du maire.
Les bulletins antres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont brûlés en présence des électeurs (art. 20).
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : i° la majorité absolue des suffrages exprimés^ 2* un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si
1. L'addition d'un nom en sus dtr nombre des conseiller* à élire peut être considérée comme un signe de reconnaissance intérieure, si cette addition se produit sur un certain nombre de bulletins, et si le nom ainsi ajouté varie sur chacun d'eux. On peut voir là une manœuvre altérant la sincérité des opérations électorales. (Conseil d'Etat, i er mai 1885. Elections d'Ampus.)
Même dans le cas où. il n'y a qu'un candidat à élire, us bulletin plurînominal est valable et doit être attribué an premier inscrit, (ômseil d'Etat, 20 mars 1885, 27 janvier r888.)
Les derniers noms inscrits sur les bulletins au delà du sombre des noniinations qui restent à faire ne doivent pas être comptés, alors même que les premiers candidats inscrits ont été élus au- premier tour. [Conseil d'htat, 27 janvier 1888.)
Les bulletins ^contenant plus de noms qu'il n'y a de conseillers à nommer sont valables et ne peuvent entraîner l'annulation de l'élection, s'il n'est pas établi que cette circonstance ait été le résultat d'une manœuvre. (Conseil d'Etat, 16 janvier et 27 mars 1885.)