CHAPITRE II
plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. En cas de deuxième tour de scrutin, F assemblée est de droit convoquée pour le dimanche suivant. Le maire fait les publications nécessaires (art. 30) *.
Qui peut être conseiller municipal?
Incapacité, incompatibilité, inéligibilité.
Tout électeur est éligible :'tel est le principe de droit public rappelé par la loi. En matière municipale, on peut cependant avoir intérêt à la gestion des affaires communales sans être électeur dans la commune.
Sont donc éligibles au conseil municipal, non seulement tous les électeurs de la commune, mais encore les citoyens français inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au i er janvier de Tannée de l'élection, âgés de vingt-cinq ans accomplis, qui ne sont atteints par aucune des causes d'incapacité prévues par la loi.
Toutefois le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. S'il dépasse ce chiffre, la préférence est déterminée suivant les règles posées plus loin (art. 31 )*.
1. L'annulation de l'élection d'une partie des candidats nommés an p remier tour n'entraîne pas l'annulation- des opérations du second tour, (Conseil d'ktat, 6 et aa février 1885, ao mars et a* avril iBft^)
a. Il suffit de s'être rendu acquéreur d'un immeuble par un acte ayant date certaine avant le 1— janvier d« Tanné» en cour» powr se trouver dan» les conditions prescrites par le § i er de l'art. 31, et jus ti fier qu'on. devait être inscrit au rôte des contributions directes; {Conseil d'état, r* r mai. Election* de Couvres.)
Ne sont pas éligibles, aux termes de Part. 31, les militaires en activité* de service. ~ Doit être considéré comme militaire en activité de service le soldat mis ea congé jusqu'à sa libération, si sa classe
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Telle est la règle générale. La loi énumère ensuite les causes d'exclusion.
Les unes tiennent à~la personne même des candidats; elles sont permanentes ; ce sont les incapacités.
Ne peuvent être élus conseillers municipaux :
i° Les individus privés du droit électoral;
2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire;
3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales, et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance 1 ;
4° Les domestiques exclusivement attachés à la personne (art. 32) 2 .
D'autres causes d'exclusion résultent des fonctions exercées par les candidats ; elles disparaissent dès que les candidats résignent ces fonctions. La liberté de l'électeur, l'indépendance du fonctionnaire souffriraient également de la réunion dans les mêmes mains du pouvoir donné
n'est pas encore libérée. (Conseil d'Etat, i er mai 1885. Election de Nouette.)
Est éligible un citoyen non domicilié dans la commune : 10 s'il était au i er janvier passible d'une patente dans cette commune. (Conseil d'Etat, 22 février 1885.)
2 Si, antérieurement au i er janvier, il est devenu copropriétaire d'un immeuble porté au rôle de la contribution foncière du chef de son père, de sa mère, de sa femme décédée. (Conseil d'État, 13 mai 1887, 2 décembre 1887.)
1. Cette disposition ne s'applique pas à un individu qui possède des moyens suffisants d'existence, et n'a reçu du bureau de bienfaisance qn'un service passager et exceptionnel (Conseil d'tLtat, 8 avril 1884) ; à un individu qui n'a participé qu'une fois à une distribution de secours médicaux, bien qu'il eût été jnscrit sur la liste de ceux qui sont appelés à en recevoir. (Conseil d'Etat, i Cr décembre 1888.)
2. Ne sont pas considérés comme domestiques attachés à la personne: un citoyen qui t est à la fois garde particulier et fermier d'une propriété (Conseil d'Etat, 14 novembre 1884.); — le régisseur d'une propriété (Conseil d'État, 28 novembre 1884); — un berger personnellement imposé (Conseil d'Etat, 14 novembre 1884); — un contremaître personnellement imposé (Conseil d'Etat^ 14 novembre 1884); — un valet de charrue ayant son habitation personnelle où il prend ses repas avec sa famille. (Conseil d'État, p janvier 1885. )