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CHAPITRE IL

La loi déclare également inéligibles les militaires ec employés des armées de terre et de mer en activité de service. Il importe dans une démocratie de tenir soigneusement l'armée en dehors des agitations politiques.

Reste une dernière cause d'exclusion. L'exercice de certaines fonctions est inconciliable, la loi dit incompa*tîbk, avec le mandat de conseiller municipal. La loi les énumère et permet, sous certaines conditions, de choisir entre la fonction et le mandat.

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

î* De préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture;

2° De commissaire et d'agent de police ;

3 De gouverneur, directeur de l'intérieur et de membre du conseil privé dans les colonies.

Les fonctionnaires ci-dessus désignés qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi {art. 34).

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal nommé dans plusieurs communes pour faire sa déclara-

la commune est tenue de lui fournir constituant une simple indemnité (Conseil (fEtaty 30 novembre 1888); le cantonnier chef du service Vicinal non rétribué directement sur les fonds communaux. (Conseri d'Étal, 29 décembre 1888.)

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tion d'option. Cette déclaration est adressée^ aux préfets des départements intéressés.

Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

Dans les communes de 501 habitants et au-dessus* les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal. Lorsque deux ou plusieurs conseillers se trouveront dans ce cas, celui dont la date de nomination sera la plus ancienne, ou entre conseillers élus le même jour, celui qui aura obtenu le plus de suffrages, et, à égalité de voix, le plus âgé continuera seul à faire partie du conseil municipal (art. 35) *.

C'est au préfet, représentant de l'Etat, qu'il appartient de déclarer démissionnaire tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi, sauf réclamation au conseil de préfecture dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État (art. 36) 2 .

1. La prohibition de l'article 35 constitue une véritable inéligibilité relative. En conséquence, l'élu qui se trouve dans ce cas ne doit pas être proclamé. (Conseil d'Etat, i er mai 1885. Elections de Vallièresles-Grandes.)

Le mari de la fille issue du premier mariage d'une femme qui a épousé en secondes noces un conseiller municipal peut faire en même temps que lui partie du même conseil municipal. (Conseil d'État, 11 janvier 1889.)

Peut siéger dans le même conseil le second mari de la belle-mère d'un conseiller municipal. (Conseil d'htat, 19 novembre 1886.)

a. Un conseiller municipal en faveur de qui l'adjudication de travaux d'entretien à exécuter dans la commune a été prononcée ne peut être déclaré démissionnaire par le préfet tant que l'approbation préfectorale n'a pas été donnée à l'adjudication. (Conseil d'État y 6 novembre 188$.)

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