CHAPITRE II
Recours contre les opérations électorales.
Il ne suffit pas d'assurer la sincérité des opérations électorales, il convient encore d'assurer par des formalités soigneusement définies le droit qui appartient à chaque électeur de protester contre les irrégularités qu'il aurait constatées.
Les délais dans lesquels doivent être formées ces réclamations, la procédure à suivre, la détermination du tribunal compétent, le recours devant le Conseil d'État, tels sont les points fixés par les dispositions suivantes :
Tout électeur et tout éligible ont le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune.
Les réclamations doivent être consignées au procèsverbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet et enregistrées par ses soins au greffe du conseil de préfecture.
Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également, dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture.
Dans l'un et l'autre cas, le préfet donne immédiatement connaissance de la réclamation, par la voie administrative, aux conseillers dont l'élection est contestée, les prévenant qu'ils ont cinq jours pour tout délai, à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat de la mairie, de la sous-préfecture ou de la préfecture et de faire connaître s'ils entendent user du droit de présenter des observations orales.
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Il est donné récépissé, soit des réclamations, soit des défenses (art. 37).
Le conseil de préfecture statue, saut recours au Conseil d'Etat.
Il prononce sa décision dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au greffe de la préfecture, et le préfet la fait notifier dans la huitaine de sa date. En cas de renouvellement général, le délai esc porté à deux mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le conseil de préfecture doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article 39, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Faute par le conseil d'avoir statué dans les délais cidessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. Le conseil de préfecture est dessaisi ; le préfet en informe la partie intéressée, qui peut porter sa déclaration devant le Conseil d'Etat. Le recours est notifié dans les cinq jours au secrétariat de la préfecture parle requérant (art. 38).
Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de la loi implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le conseil de préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du conseil de préfecture devra intervenir dans le. mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine (art. 39).
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du conseil de préfecture est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.