‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 52 sur 126 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture, dans le délai d'un mois, qui court à rencontre du préfet à partir de la décision, et à l' encontre des parties à partir de la notification qui leur est faite.

Le préfet donne immédiatement, par la voie administrative, connaissance du recours aux parties intéressées, en les prévenant qu'elles ont quinze jours pour tout délai,, à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture.

Aussitôt ce nouveau délai expiré, le préfet transmet au ministre de l'intérieur, qui les adresse au Conseil d'État, le recours, les défenses, s'il y a lieu, le procèsverbal des opérations électorales, la liste qui a servi aux émargements, une expédition de l'arrêté attaqué et toutes les autres pièces visées dans ledit arrêté : il y joint son avis motivé.

Les délais pour la constitution d'un avocat et pour la communication au ministre de l'intérieur sont d'un mois pour chacune de ces opérations, et de trois mois en ce qui concerne les colonies.

Le pourvoi est jugé comme affaire urgente et sans frais, et dispensé du timbre et du ministère de l'avocat.

Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois (art. 40) *.

1. L'effet suspensif du pourvoi au Conseil d'État contre un arrêté du conseil de préfecture cesse le jour où intervient la décision ren-

*Af:...-

Durée du mandat. — Renouvellement.

Les lois en vigueur depuis 1871 fixaient à crois ans la durée du mandat municipal, mais elles avaient un caractère provisoire. La loi organique nouvelle s'exprime ainsi :

« Les conseils municipaux sont nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelés intégralement, le premier dimanche de mai, dans toute la France, lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle (art. 41). »

Le délai de quatre années est nécessaire et suffisant pour la préparation et l'exécution des affaires communales.

* Le délai de trois ans, disait M. Jules Ferry dans son rapport de 1876, esc un peu court pour la bonne gestion, et celui des lois de P Empire (cinq ans et sept ans) est trop long pour la liberté. »

Le renouvellement intégral a été préféré au renouvellement partiel : « Avec le scrutin de liste, qui met en mouvement la totalité du corps électoral, le renouvellement partiel, die encore M. Jules Ferry, manque de logique et de prudence. Le suffrage universel, qui n'entend que les choses simples et à qui il faut des solutions, non des déceptions, s'y pliera toujours difficilement. »

Pratiquement, il aboutirait à des conflits intérieurs et à des tiraillements. Il dépendrait de la moitié qui survit de paralyser la moitié qui arrive, poussée par le vœu

dant définitive cette annulation et non à la date où ladite décision a été notifiée. (Conseil d'Etat, 7 dé:embre 1889.)

Les fonctions des membres des conseils municipaux prennent fin le jour fixé par l'article *i pour le renouvellement général de ces assemblées. {Cojiseil d'Etat, 18 mai 1889; Montagnac.) M. Levavasseur de Précourt se prononce pour la même interprétation. [Revue d'administration, 1889; t. II, p. 32$.)

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