CHAPITRE II
public, et cela au milieu des divisions et des passions communales.
Il imporce à la majorité du corps électoral d'imprimer une direction uniforme et immédiate à ses élus. Au moment où l'administration municipale cesse ses fonctions, il convient de laisser aux électeurs toute latitude, soit pour lui continuer leur confiance, soit pour la remplacer par de nouveaux élus. Le renouvellement intégral seul assure la paix dans la cité et l'accord dans le conseil.
Un conseil municipal doit être toujours en nombre suffisant pour conserver l'autorité morale dont il a besoin.
Lorsqu'il se trouve, par l'effet des vacances survenues, réduit aux trois quarts de ses membres, il est dans le délai de deux mois, à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal aurait perdu plus de la moitié de ses membres.
Dans les communes divisées en sections, il y a toujours lieu à faire des élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers (art. 42).
Suspension et Dissolution.
* Le droit de dissolution est un des attributs essentiels du pouvoir central. Il est la garantie de l'unité nationale et la sanction de la loi. j>
Les communes, si respectables que soient leurs franchises, doivent s'incliner devant l'autorité souveraine de la nation. Laisser la République désarmée en présence de communes disposées à résister aux lois, ce serait or-
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ganiser le désordre et l'anarchie. Plus la liberté communale est étendue, plus le pouvoir central doit être armé pour réprimer les empiétements possibles des municipalités sur les prérogatives de l'Etat.
Dans une démocratie qui ne peut vivre qu'à condition d'être une et d'être indivisible, rien ne doit échapper à l'action de la souveraineté nationale; aucun individu, aucun corps, aucune fraction ne peut s'en attribuer l'exercice.
La loi laisse le droit de dissoudre et de suspendre les conseils municipaux entre les mains de l'autorité centrale.
Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé du Président de la République, rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel, et, dans les colonies régies par la loi, par arrêté du gouverneur en conseil privé, inséré au journal officiel de la colonie.
S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du préfet, qui doit en rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur. La durée de la suspension ne peut excéder un mois. Dans les colonies ci-dessus spécifiées, le conseil municipal peut être suspendu par arrêté motivé du gouverneur. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
Le gouverneur rend compte immédiatement de sa décision au ministre de la marine et des colonies (art. 43) .
En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, et lorsque aucun conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
Dans les huit jours qui suivent la dissolution ou Y acceptation de la démission, cette délégation spéciale est nommée par décret du Président de la République, et dans les colonies par arrêté du gouverneur.
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