CHAPITRE III
ordinaires déjà établies. Ces réunions ont lieu dans le courant des mois de février, mai, août et novembre.
La durée de chaque session est de quinze jours : elle peut être prolongée avec l'autorisation du sous-préfet.
La session pendant laquelle le budget est discuté peut durer six semaines.
Pendant les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions (art. 46).
Sessions extraordinaires.
La loi du 5 avril 1884 donne les plus grandes facilités pour la réunion des conseils municipaux en sessions extraordinaires. Ce n'est plus seulement le préfet ou le souspréfet qui peut convoquer extraordinairement le conseil. Le maire peut également le réunir chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer quand une demande motivée lui en est faite par la majorité en exercice du conseil municipal. Dans l'un et l'autre cas, en même temps qu'il convoque le conseil, il donne avis au préfet ou au sous-préfet de cette réunion ec des motifs qui la rendent nécessaire.
La convocation contient alors l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler, et le conseil ne peut s'occuper que de ces objets (art. 47).
Convocations.
Toute convocation est faite parle maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la mairie et adressée aux conseillers par écrit et à
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domicile, trois jours francs au moins avant celai de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le préfet ouïe sous-préfet (art. 48) *.
Délibérations.
La loi fixe avec soin tout ce qui est relatif au règlement intérieur des conseils municipaux, aux ordres du jour, à la présidence, au secrétariat, au nombre de conseillers présents nécessaire pour délibérer.
Les conseillers municipaux prennent rang dans Tordre du tableau.
L'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : i° par la date la plus ancienne des nominations; 2 entre conseillers élus le. même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 3* et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où chacun peut en prendre communication ou copie (art. 49)*.
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.*
Quand après deux convocations successives, à trois jours au moins d'intervalle et dûment constatées, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant,
1. L'inobservation des prescriptions de cet article entraîne l'annulation de l'élection, alors môme que la majorité des membres en exercice y a pris part. (Conseil d'Etat, 2 août 1889; Haut-de-Bosdarros.)
a. Quand un conseil municipal procède à l'élection du deuxième ad* joint avant l'élection du premier, les deux élections sont nulles, comme contraires aux articles 49 et 84, d'où il résulte que c'est Tordre des nominations qui détermine le rang des adjoints. (Conseil d'Etat, 11 décembre 1885. Ville de Blois.)