CHAPITRE ÛI
Cet usage, pratiqué dans nombre de communes, a donné les meilleurs résultats»
Procès-Verbaux des délibérations.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le préfet ou le souspréfct.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer (art. 57}* *
Communication aux habitants.
Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité (arc. 58).
Ainsi la publication! par la voie des journaux, qui sous la législation impériale dépendait du bon plaisir des préfets, devient un droit pour chaque citoyen.
Commissions.
La législation jusqu'ici ne donnait pas aux conseils municipaux le droit de former des commissions siégeant
1. Le compte rendu et la délibération ne font qu'un, et on ne saurait prétendre séparer ces deux, documents pour soutenir que la signature ne s'appliquait qu'à ïa délibération, et qu'il n'y avait là que l'accomplissement d'une obligation légale. (Cassation, 22 décembre 1886.)
Le» membres qui oot pris- part à uae délibération comptent comme présents, alors même qu'ils ont refusé de signer le procès-verbal. {Conseil d'État, 2 février 1889; Rieux.)
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dans l'intervalle des sessions. Il dépendait du bon vouloir de l'administration d'accorder ou de refuser les autorisations nécessaires pour les réunir.
Quant à celles que les conseils pouvaient former pendant les sessions, rien de plus restreint que leur pouvoir, rien de plus précaire que leur existence. La loi nouvelle brise toutes ces barrières ; elle consacre nettement le droit pour le conseil municipal de former, au cours de chaque session, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit par Pinitiative d'un de ses membres.
Les commissions peuvent tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider, si le maire est absent ou empêché (art. 59).
Avec de pareilles précautions, le conseil n'a plus rien à redouter du mauvais vouloir ou de la négligence du maire ou de l'administration.
A l'aide de ces commissions dont l'usage se répandra de plus en plus, les conseils auront un moyen sûr et expéditif d'étudier les questions difficiles et de permettre à chaque élu de faire profiter ses collègues de sa compétence spéciale.
Démissions.
La démission des conseillers municipaux peut être soit volontaire, soit prévue par la loi.
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