CHAPITRE III
Lorsqu'un membre, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, il peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours, dans les dix jours de la notification, devant le conseil de préfecture.
Les démissions sont adressées au sous-préfet; elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le préfet, et, à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission constaté par lettre recommandée (art. 60) *.
1. Les règles tracées par cet article sont applicables aux démissions des maires et des adjoints : elles doivent être adressées au préfet et ne sont définitives que quand le préfet les a acceptées. (Avis du Conseil d'État des 13, 14, 20 ianvier 1885. Circulaire minist. du j février 1881.)
Le conseiller démissionnaire doit être considéré comme étant en exercice tant que sa démission n'a pas été acceptée, ou que le délai d'nn mois n'est pas écoulé depuis l'envoi de la démission par lettre recommandée. En conséquence, le défaut de convocation de ce conseiller à la séance où il est procédé à l'élection du maire et de l'adjoint entraîne la nullité de cette élection. (Conseil d'Etat, 8 mai 1885. Election de Béruges.)
Le conseiller municipal démissionnaire peut valablement retirer sa démission tant qu'elle n'est pas devenue définitive. Cette démission doit être adressée par écrit et non par télégramme : jusqu'à l'acceptation de la démission, le conseiller municipal doit être convoqué aux séances. (Conseil d'État, 2+ juillet 188$. Election de Curemonte.)
La démission des fonctions de conseiller municipal n'est pas définitive dans le cas où le préfet, à qui un adjoint a envoyé sa démission tant d'adjoint que de conseiller municipal, s'est borné à accepter la démission d'adjoint. (Conseil d'État, 26 juillet 1889; Champîgny-sur- Marne.)
Un conseiller municipal démissionnaire continue à faire partie du conseil tant que sa démission n'est pas devenue définitive. En conséquence et malgré les démissions, le conseil municipal est complet et peut procéder valablement à l'élection du maire. (Conseil d'Etat, 15 décembre 1888; NeuiUy-sur-Marnc.)
Un conseiller municipal peut valablement retirer sa démission tant qu'il n'a pas reçu notification de l'accusé de réception par le préfet de cette démission. (Conseil d'État, 25 mai 1889; Auriol.)