‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 62 sur 126 · CHAPITRE IV. m · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. m

Délibérations réglementaires ou décisions.

Quelle sera l'étendue des délibérations réglementaires? Tel est le critérium de la liberté municipale.

Si ces délibérations «ont restreintes et peu nombreuses ; si l'autorité supérieure intervient à chaque moment 4e la vie communale ; si elle est dominante, tracassière, formaliste; si elle impose sa volonté à la commune sur des questions d'ordre essentiellement municipal, la loi est une loijde centralisation excessive et de despotisme.

Mais si, au contraire, le droit de décision devient la ! rè$e et le droit de contrôle l'exception, si l'État n'en- ; ter vient que quand il s'agit d'objets dont il ne peut se • désintéresser sans manquer à ses devoirs de protection ! nécessaire, la loi est une loi de liberté et d'expansion.

D'après la loi du 18 juillet 1857, les délibérations ayant en elles-mêmes force exécutoire n'étaient qu'au nombre de quatre. En définitive, le conseil n'avait qu'un droit d'initiative, la décision appartenait au préfet.

La loi du 24 juillet 1867 ava i t élargi le cadre en augmentant le nombre des cas où la délibération du conseil municipal se trouve investie d'une force exécutoire propre. Mais elle exigeait, pour rendre les délibérations exécutoires, l'accord du maire et du conseil, et, en l'absence de cet accord, l'approbation préfectorale. C'était retirer d'une main ce qu'elle donnait de l'autre ; c'était mettre le droit de la commune à la merci des maires qui, à cette époque, étant nommés par le gouvernement et pouvant être pris en dehors du conseil municipal, n'avaient qu'à opposer leur veto toutes les fois qu'ils pensaienc plaire par là à l'administration dont ils étaient les représentants.

La loi nouvelle émancipe les communes. Elle les fait sortir de l'état de dépendance humiliée où les avaient

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placées les régimes passés. Le droit absolu de délibérer sur les affaires communales devient la règle ; le droit de contrôle devient l'exception.

ILa loi n'énumère pas, comme le faisaient les lois précédentes, les objets sur lesquels les conseils municipaux ont un pouvoir de décision. Elle n'énumère que les objets pour lesquels l'autorisation préfectorale, ministérielle ou législative est exigée. En dehors de ces cas, le \ conseil est souverain. Il règle par ses délibérations les affaires de la commune (art. 61) 1 .

La loi nouvelle fait également disparaître le veto en vertu duquel le maire pouvait entraver la force exécutoire des décisions de l'assemblée communale et faire intervenir le préfet.

Le maire redevient ce qu'il doit être : l'exécuteur et non le contrôleur des décisions du conseil municipal.

Délibérations réglementaires nulles de plein droit.

Il faut prévoir les cas dans lesquels le conseil municipal serait sorti du cercle des attributions qui lui sont fixées par la loi. Il est donc nécessaire que le préfet, représentant de TÉtat, soit tenu au courant de ses travaux. Expédition de toute délibération devra donc être adressée dans la huitaine par le maire au sous-préfer. qui en constatera la réception sur un registre et en délivrera immédiatement récépissé (art. 62).

1. En conférant au conseil municipal le droit de dresser la liste sur laquelle le sous-préfet doit choisir les répartiteurs, cet article ne l'autorise pas à dresser deux listes distinctes avec obligation pour le souspréfet de choisir les titulaires sur l'une et les suppléants sur l'autre. (Conseil d'État, 8 mars 1889. Saint-Pons.)

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