CHAPITRE IV
Le préfet doit avoir le temps nécessaire pour les examiner. Le délai — après lequel ces délibérations pourront être exécutées — est fixé à un mois après le dépôt qui aura été fait à la préfecture ou à la sous-préfecture. Il pourra être abrégé par arrêté préfectoral (art. 68).
Quelles sont les délibérations nulles de plein droit ? La loi les range sous deux catégories :
i° Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un .objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;
2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique (art. 63).
Dans ces deux cas, lVÉtac est intéressé à intervenir imjnidiaiejnent pour assurer le respect des lois et ramener à l*obéissance les conseils municipaux rebelles.
Cette disposition est la garantie de l'unité et de Tindivisibilité de la nation française.
Cette nullité étant péremptoire et hors de doute est déclarée par le préfet en conseil de préfecture. Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées à toute époque (art. 65) *.
1. Si, aux termes de l'article 65, la nullité du droit des délibérations d'un conseil municipal peut être proposée à toute époque par les parties intéressées, il faut justifier d'un intérêt direct et personnel pour demander au préfet le prononcé de la nullité.
Il ne suffit pas de la qualité de contribuable. Aux termes, en effet, de l'article 66 de la loi, les contribuables ne sont recevables en ladite qualité à se pourvoir devant le préfet que dans le cas d'annulation prévu par Particte 6*.
D'autre part, les parties intéressées qui peuvent déférer au Conseil d'Etat, par application de l'article 67, l'arrêté du préfet statuant sur une demande en annulation et en déclaration de nullité d'une délibération, sont seulement celles qui ont qualité pour saisir le préfet de ladite demande. (Conseil d'Etat, 22 janvier 1886. Castex.)
Doivent être considérés comme présents les conseillers qui assistent à l'ouverture de la séance et qui se retirent au moment du vote, alors que, dan 8 les circonstances où il s'est produit, ce fait peut être considéré
' Délibérations réglementaires annulables.
Formes de l'annulation, recours du canoeiA municipal.
A côté des délibérations nulles de plein droit, il en est d'autres qui sont viciées par les conditions dans lesquelles elles ont été prises.
La loi du 18 juillet 1837 ec celle du 24 juillet 1867
comme une abstention. (Conseil d'Etat, 16 novembre 1888; Sartène.)
Cette jurisprudence ne s'appliquait jusque-là qu'aux cas où ie conseil municipal siégeait comme assemblée électorale.
Cette disposition laisse subsister l'article 60 de la loi des i+-2it décembre 1789, qui ouvre un recours devant le directoire du département (aujourd'hui le préfet) aux particuliers lésés par un acte des corps municipaux. (Conseil d'Etal, v mai J890; Senli6.)
Ne peut être déclarée nulle de plein droit une délibération par laquelle un conseil municipal décide la mise en location de biens communaux, même au cas où l'Etat revendiquerait ces biens comme lui appartenant. (Conseil d'Etat, 13 décembre 1889; Strasbourg d'Algérie.)
Ne peut être annulée une délibération portant que les personnes étrangères payeront une redevance pour les matériaux extraits de gravières que la commune prétend lui appartenir. (29 mars 1880; Préchacq Navarreux.)
Le préfet ne peut déclarer nulle par application de cet article une délibération du conseil municipal relative à des terres concédées à la commune, en se fondant sur ce que cette délibération serait prise en violation des dispositions du décret par lequel l'État a fait concession desdits immeubles. (Conseil d'Etat, 8 juillet 1887; Bouinan.)
L'arrêté du préfet qui annule une délibération du conseil municipal doit être déféré non au ministre de l'intérieur, mais au Conseil d'£tat statuant au contentieux (Conseil d'Etat, ai novembre 1890*)
Une intéressante circulaire du ministre de l'intérieur en date du ?; mars 1889 interdit le référendum, que quelques conseils municipaux s'étaient cru le droit d'employer comme procédé de consultation, notamment en matière d'emprunt.
Le référendum est en effet contraire au régime représentatif qui est la base de nos institutions politiques et de notre organisation administrative. Il constitue une intervention directe des citoyens dans la gestion des intérêts publics que seuls les mandataires élus du peuple ont qualité pour administrer... Les préfets devront donc, par application des articles 63 et 6$, prononcer la nullité de toute délibération par laquelle des conseils municipaux auraient décidé de recourir au référendum.
Il appartient au préfet d'apprécier si l'intérêt que des membres du
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