CHAPITRE IV. Î
donnaient au préfet le droit discrétionnaire d'annuler les délibérations dont il s'agit. Le préfet n'était même pas tenu de motiver ses arrêtés d'annulation. La commune ne pouvait lui demander aucun compte de ses décisions. Elle n'avait qu'à s'incliner devant lui ; l'initiative de la préfecture se substituait à celle de l'autorité locale, et il dépendait d'un particulier « ayant des relations dans les bureaux b de tenir en échec la volonté de toute une commune.
La loi nouvelle détermine nettement les délibérations
conseil municipal ont dans l'affaire est de nature à motiver l'annulation de la délibération. (Conseil d'Etat, 28 mars 1890; Athis-Mons.)
Un contribuable qui n'a pas demandé l'annulation d'une délibération créant une imposition extraordinaire est néanmoins recevable à demander décharge de 1 * cote pour laquelle il a été compris dans le rôle en se fondant sur l'irrégularité de la délibération. Au fond, il ne suffit pa6 que deux membres intéressés à la translation d'un cimetière aient voté cette imposition extraordinaire pour rendre irrégulière une délibération prise à l'unanimité. (Conseil d'État, 28 juin 1889; Gémeaux,)
Il ne suffit pas, pour faire annuler une délibération concernant le tracé d'un chemin vicinal, qu'elle ait été prise avec la participation d'un membre propriétaire de terrains traversés, eût-il même offert une souscription pour le faire accepter, lorsqu'il est reconnu qu'il n'avait pas à ce tracé un intérêt suffisant pour motiver cette mesure. (Conseil d'État, 6 juillet 1888; Arnac-Ja-Poste.)
Doit être annulée la délibération concernant l'exécution d'une libéralité faite à une commune par une personne décédée lorsque l'exécuteur testamentaire de cette personne y a pri6 part. (Conseil d'État, 2$ novembre 1887; Châteauneuf-de-Gadagne.)
Doit être également annulée la délibération qui divise le territoire de la commune entre cinq cultivateurs ayant droit à la vaine pâture lorsqu'un de ces propriétaires y a participé. (Conseil d'Etat, 16 décembre 1887; Hennezie.)
Si une délibération du conseil municipal a servi de base à un contrat de droit civil réalisé, la commune n'est pas recevable à demander au préfet de déclarer la nullité de cette délibération, sauf à l'autorité judiciaire à surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué elle-même sur les questions de sa compétence. (Conseil d'Etat, 9 mai 1890; Saint-Leu-Taverny.)
L'intervention du conseil de préfecture est obligatoire dans tous les cas où les préfets ont à se prononcer sur des recours formés contre des délibérations, soit qu'ils les accueillent, soit qu'ils les rejettent. (Conseil d'Etat, 14 décembre 1888; Brasseries de Cambrai.)
qui seules peuvent être annulées. Ce sont celles auxquelles auraient pris part des membres du conseil, intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l'affaire qui en a fait l'objet (art. 64).
L'arrêté d'annulation doit être motivé. Il est prononcé par le préfet en conseil de préfecture.
L'annulation peut être, soit provoquée d'office par le préfet, soit demandée par toute personne intéressée ou par tout contribuable de la commune.
Dans le premier cas, le préfet doit statuer dans un délai de trente jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération à la sous-préfecture ou à la préfecture. Ce délai peut être réduit à quinze jours ; si aucune demande ne s'est produite dans ces quinze jours, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération.
Dans le dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, à la sous-préfecture ou à la préfecture, dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la mairie.
Il en est donné récépissé.
Le préfet statuera dans le délai d'un mois (art. 66).
Enfin l'arrêté d'annulation pris par le préfet n'est pas définitif. C'est un véritable jugement soumis à l'appel.
Le conseil municipal, et en dehors du conseil toute partie intéressée peut se pourvoir contre l'arrêté du préfet en Conseil d'Etat. Ce pourvoi est introduit et jugé dans les formes du recours pour excès de pouvoir (art. 6y) l .
1. Le maire n'est pas recevable à demander en cette qualité au préfet la nullité d'une délibération du conseil municipal, alors qu'il ne justifie d'aucun intérêt, direct et personnel à l'annulation de cette délibération. (Conseil d'État, 9 août 1889. Cherbourg, aff. Liais.)