CHAPITRE IV
Délibérations soumises à l'autorisation.
Le droit de décision des conseils municipaux étant la règle adoptée par la loi nouvelle, les délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure doivent être soigneusement limitées. Elles se justifient toutes soit par des considérations d'intérêt général, soit par des considérations financières.
La situation budgétaire des communes françaises impose au législateur les plus grands ménagements. Dans un pays où la moyenne des impositions communales est de 49 centimes, ou 9,669 communes sont imposées de plus de 50 centimes et 3,331 de plus de 100 *, ce serait s'exposer à de terribles mécomptes que de laisser les conseils municipaux disposer souverainement des deniers municipaux.
Quand il s'agit du patrimoine de la commune, comment l'Etat, gardien des droits des générations futures, pourrait-il assister impassible à la dilapidation ou seulement au mauvais emploi des ressources communales ? Son attribution la plus élevée n'est-elle point justement de défendre, au nom de la nation, les corps locaux contre leur propre entraînement ?
La loi nouvelle n'a pas seulement réduit le nombre des délibérations soumises à l'autorisation, elle a encore restreint, sous chaque catégorie, la nécessité de cette autorisation.
Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure les délibérations portant sur les objets suivants.
i° Les conditions des baux dont la durée dépasse dixhuit ans (art. 68, §1);
x. Situation financière des communes.
La loi ancienne imposait l'autorisation quand il s'agissait des baux de biens pris à loyer par la commune, qu'elle qu'en fût la durée. Ces baux pourront être consentis librement désormais au-dessous de dix-huit ans.
2° Les aliénations et échanges de propriétés communales (art. 68, § 2).
Sous l'empire de la loi ancienne, l'autorisation préfectorale était nécessaire quand il s'agissait de partager des biens indivis entre deux ou plusieurs communes ou sections de communes.
3° Les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, Les projets, plans et devis des grosses réparations et des réparations d'entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires qu^les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale (art. 68, J 3).
D'après la loi ancienne, l'autorisation était nécessaire : i° si la dépense d'acquisition, totalisée avec les dépenses de même nature de l'exercice courant, dépassait le dixième des revenus de la commune ; 2 si les travaux à effectuer n'avaient pas le caractère de travaux d'entretien ou de grosses réparations ou s'ils dépassaient le cinquième des revenus de la commune et devaient coûter plus de cinquante mille francs.
4 Les transactions (art. 68, § 4).
La commune ne pourra transiger librement sans autorisation et il lui faudra l'avis de trois jurisconsultes désignés par le préfet (arrêté du 21 frimaire an XII).
5 Le changement d'affectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public;
6° La vaine pâture;