‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 66 sur 126 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

7° Le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement^ Féiargisiementj la suppression, la dénomination des rues et places publiques,, la création* et la suppression des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de course, rétablissement des plans d'alignement et de nivellement des voies publiques municipales, les modifications à des plans d'alignement adoptés, le tarif des droits de voirie, le tarif des- droits de stationnement et de location sur les » dépendances de la grande voirie, et généralement les tarifs des droits divers à percevoir au profit des communes;

8° L'acceptation des dons et legs faits à la commune lorsqu'il y a des charges ou conditions ou lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles; 9° Le budget communal; io° Les crédits supplémentaires; ii° Les contributions extraordinaires et les emprunts, sauf dans le cas prévu par l'article 141 de la loi;

12° Les octrois, sous certaines restrictions que nous aurons plus tard à expliquer ;

13 L'établissement, la suppression ou les changements des foires et marchés autres que les simples marches d'approvisionnement (art. 68).

La loi du 24 juillet 1867 soumettait même les marchés d'approvisionnement à- l'autorisation de l'autorité supérieure.

Le conseil municipal délibère aussi sur les comptes d'administration qui lui sont annuellement présentés par le maire. Ces comptes sont approuvés par le préfet. Le conseil entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs municipaux, sauf règlement définitif, soit par le conseil de préfecture, soit par la Cour des comptes (art. 71) .

Formes de l'autorisation.

Toutes ces délibérations n'ont pas par elles-mêmes la force exécutoire. Elles doivent être approuvées par le préfet, sauf le cas où l'approbation par le ministre compétent, par le conseil général, par la commission départementale, par un décret ou par une loi est prescrite par les lois et règlements.

Le préfet statue en conseil de préfecture quand il s'agit des baux, des propriétés communales, des transactions et des questionsjde voirie et d'alignement (art. 69).

Les délibérations doivent être approuvées ou rejetées tout entières; le préfet ne peut les modifier.

La loi donne au conseil municipal une nouvelle garantie contre l'arbitraire du préfet en décidant que lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois à partir de la date du récépissé, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur (art. 69).

Avis.

Les avis qui sont demandés aux conseils municipaux sont tantôt obligatoires pour l'autorité supérieure, tantôt facultatifs.

Les questions sur lesquelles les avis sont obligatoires sont les suivantes :

i° Les circonscriptions relatives aux cultes;

2 Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics;

3 Les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie dans l'intérieur des villes^ bourgs et villages ;

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