CHAPITRE IV
5« Les budgets et les comptes des hospices , hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, des fabriques et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat; les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'échanger, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements ; l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits *;
6° Enfin, tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés, par les lois et règlements, à donner leur avis, et ceux sur lesquels ils seront consultés par le préfet (art. 70).
Rien n'est donc changé en ce qui touche les lois spéciales si nombreuses qui réclament l'avis des conseils municipaux, notamment en matières de bourses, de chemins ruraux et vicinaux, de cours d'eau, d'inondations, d'écoles, d'établissements religieux et de charité, d'établissements d'utilité publique, de monts-de-piété, de postes, de soutiens de famille, de sursis d'appel, etc.
Mais il faut prévoir le cas où un conseil municipal entraverait l'exécution d'une loi en se refusant à donner l'avis réclamé.
1. La communication des budgets des fabriques aux assemblées municipales doit précéder l'approbation épiscopale. Cette communication doit avoir lieu aussitôt après la séance de Quasimodo. Il en est de même des comptes de l'exercice clos, arrêtés dans la même séance. Toutefois, la communication de ces deux documents financiers n'est accompagnée de pièces justificatives qu'au cas où elle concorderait avec un recours à la caisse municipale (art. 136, §5 ll et I2 )>
Le contrôle annuel inauguré par la loi n'est destiné qu'à fournir aux administrations municipales une appréciation permanente des ressources que les fabriques et les consistoires doivent employer en première ligne à toutes leurs dépenses, et à les éclairer pour le cas où une demande de subvention leur serait ultérieurement présentée. 11 reste dépourvu de sanction autre que l'appel à l'évoque, par l'intermédiaire du préfet, tant que cette demande de subvention n'est pas formulée.
Les archives municipales doivent contenir la série complète des pièces relatives à la gestion temporelle des cuites. (Circulaire du ministre de l'instruction publique du 28 mai ,j8$$.)
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre (art. 70).
Réclamations.
Il . est un grand nombre d'autres matières sur- lesquelles l'influence du conseil municipal peut s'exercer. La loi ne les énumère pas et ne cite^ à titre d'exemple, que le droit de réclamer, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition (art. 61).
Vœux. — Annulations.
Le conseil municipal peut exprimer ses vœux sur tous les objets d'intérêt local (art. Si); mais il lui esc interdit, hors les cas prévus par la loi, soit de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseillers municipaux, soit de publier des proclamations ou adresses, soit d'émettre des vœux politiques.
La nullité des actes et des délibérations prises en violation de cet article est prononcée dans les formes indiquées plus haut (art. jz).
La distinction entre les objets d'intérêt local et les matières politiques est le plus souvent facile à comprendre. C'est en s'inspirant du caractère de leurs fonctions et de l'esprit de la loi nouvelle que les conseils municipaux apprendront à renfermer leurs vœux dans les limites de leurs attributions.
Nomination des répartiteurs.
La répartition de la contribution foncière dans les communes touche à la fois à l'intérêt public et à l'intérêt
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