CHAPITRE IV
communal. On a pensé de tout temps qu'il fallait associer les communes dans une certaine mesure à la composition des conseils de répartition. C'est néanmoins à l'autorité supérieure qu'il appartient d'investir les répartiteurs communaux de leur mandat. Si, en effet, ils émanaient directement de la majorité du conseil, ils n'auraient pas ^eut-être toute l'impartialité nécessaire pour s'acquitter d'une mission qui touche aux personnes.
La loi nouvelle règle une question qui était devenue douteuse, en décidant que chaque année le conseil municipal dressera une liste contenant un nombre double de celui des répartiteurs et des répartiteurs suppléants à nommer. Sur cette liste, le sous-préfet nommera les cinq répartiteurs visés par la loi du 3 frimaire an VII et les cinq réparateurs suppléants (art. 61).
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