‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 70 sur 126 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Encore cette disposition n'avait-elle, dans la pensée de ses auteurs, qu'un caractère provisoire.

Ces: une loi du 18 mars 1882 qui, détachant de la loi générale cette disposition spéciale, décida l'élection des maires et des adjoints par les conseils municipaux dans toutes les communes. Cette solution, maintenue par la loi organique, a été depuis longtemps préconisée par un des hommes qui ont le mieux étudié le droit municipal. « C'est moins dans l'intérêt des communes, écrivait Vivien en 1852, que dans le véritable intérêt du gouvernement, que le système qui lui donne la nomination des maires nous paraît sujet à objection.

t Nous ne pensons même pas, si ce système était abandonné, qu'il y eût lieu de revenir à la loi de 1831 et de maintenir la nomination des maires au gouvernement, à condition que le choix se porte sur un membre du conseil municipal. Dans les communes où la majorité du conseil municipal mérite confiance, si le gouvernement choisit celui que la majorité elle-même aurait nommé, il intervient sans utilité dans les affaires de la commune ; s'il en choisit un autre, il fait naître des résistances et court le risque de diviser la majorité. Dans les autres communes, il ne peut faire son choix que dans la minorité; l'administration du maire est entravée, contestée, hérissée d'obstacles. Il peut même arriver que le conseil municipal ne renferme pas un seul membre auquel le gouvernement croie pouvoir confier les fonctions de maire. Le système de la loi de 183 r a l'inconvénient de toutes les transactions; il ne satisfait pleinement aucun des intérêts qu'il a pour but de rapprocher. C'est au conseil municipal, comme l'avait fait la loi de 1848, que doit, à notre avis, être remise la nomination du maire. •

Nombre des adjoints. — Régime spécial de la ville de Lyon,

Le nombre des adjoints est d'un dans les communes de 2,çoo habitants et au-dessous, de deux dans celles de 2,çoi à 10,000. Dans les communes d'une population supérieure, il y aura un adjoint de plus par chaque excédent de 25,000 habitants, sans que le nombre des adjoints puisse dépasser douze, sauf en ce qui concerne la ville de Lyon, où le nombre des adjoints sera porté à dix-sept. -

La ville de Lyon continue à être divisée en six arrondissements municipaux. Le maire délègue spécialement deux de ses adjoints dans chacun de ces arrondissements. Ils sont chargés de la tenue des registres de l'état civil et des autres attributions déterminées par le règlement d'administration publique du n juin 1881, rendu en exécution de la loi du 21 juin 1881 (art. 73) l .

Rien n'est changé, du reste, à la législation spéciale qui régit la ville de Lyon et qui est fixée par la loi du 2ï avril 188 1.

Gratuité des fonctions municipales.

Indemnité des maires.

Les fonctions municipales sont une dette civique, disait-on du temps de la Convention. C'est ce principe que la loi a consacré en décidant la gratuité des fonctions des maires, adjoints et conseillers municipaux

(art. 74).

1. Le nombre des adjoints est calculé sur la population normale de la commune au moment du recensement et non sur la population totale. (Conseil d'Etat, 20 janvier 1888, Rennes.)

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