CHAPITRE V
La rétribution des fonctions électives n'est nullement nécessaire pour faciliter l'avènement de nouvelles couches politiques et sociales à la vie publique. Ce serait rabaisser l'autorité légitime qui s'attache au mandat de conseiller municipal que de lui donner une rémunération qui serait insuffisante sous peine de devenir ruineuse.
Plus la démocratie se perfectionne, plus augmente le nombre des membres des conseils électifs appelés à délibérer sur les affaires publiques. La rétribution des conseillers municipaux ne serait qu'un premier pas dans la voie qui mène à la rétribution de toutes les fonctions électives.
La seule exception faite par la loi est relative aux fonctions des maires. Ces fonctions donnent droit au remboursement dès frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les conseils municipaux peuvent en outre voter sur les ressources ordinaires de la commune des indemnités aux maires pour frais de représentation
Ce n^est là, remarquons-le bien, qu'une faculté donnée aux conseils municipaux et dont ils ne devront user que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la nécessité en sera réellement justifiée.
En. la généralisant, on s'exposerait à fausser l'esprit de la loi qui consacre la gratuité des fonctions municipales..
Adjoint spécial.
Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou- momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué,
sur la demande du conseil municipal, par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune, ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil, et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions (art. 75) ! .
Formes de l'élection. — - Nécessité de compléter le conseil. — Convocations.
La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que lorsque la convocation est faite par le maire, c'est-à-dire trois jours francs avant celui de la réunion, par écrit et à domicile.
La convocation doit être mentionnée au registre des délibérations et affichée à la porte de la mairie.
Elle doit contenir mention spéciale de l'élection à laquelle il devra être procédé.
Avant cette convocation, il sera procédé aux élections qui pourraient êcre nécessaires pour compléter le conseil
1. Un électeur ne peut être élu adjoint spécial qu'à défaut ou en cas d'empêchement des conseillers municipaux résidant dans la section. Le fait qu'un conseiller municipal a sa résidence dans un hameau éloigné du centre de la section ne constitue pas un empêchement. (Conseil d'Etat, 8 mars 1890, Sainte-Lucie-de-Tallano.)
Un membre du conseil municipal ne peut être nommé adjoint spécial dans une section où il ne réside pas, alors même qu'il y a une habitation. {Conseil d'État, jo mars 1889, Sainte-Lucie-de-Tallano.)
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