CHAPITRE V
complémentaires auront lieu dans le délai d'un mois (art. 79 )\
Incompatibilités. — Inéligibilités.
Les maires et adjoints, étant nécessairement conseillers municipaux, sont soumis aux mêmes incompatibilités et aux mêmes inéligibilités que leurs collègues.
La loi en a ajouté d'autres qui se justifient soit par les fonctions d'administrateur des' deniers communaux dévolues au maire, soit par le droit qui lui appartient de nommer les employés communaux.
Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer, même temporairement, les fonctions :
Les agents et employés des administrations financières., les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs ; les agents des forêts, ceux des
i. D'après les termes impératifs de cet article, il doit être, dans le délai de quinzaine à compter de l'ouverture de la vacance, procédé, soit à la nomination du nouveau titulaire, soit à la convocation des électeurs, si le conseil municipal n'est pas au complet, et, dans la seconde hypothèse, le maire ou l'adjoint doit être nommé dans la quinzaine qui suit les élections complémentaires. Il demeure d'ailleurs entendu que là où ces élections préalables sont nécessaires, c'est seulement, suivant la déclaration du rapporteur de la loi, l'arrêté de convocation et non l'opération même du scrutin, qui doii intervenir quinze jours au plus tard après la vacance ouverte. {Circulaire du 2S mai 1885.)
Le Conseil d'Etat a été consulté sur ia question de savoir si l'obligation de pourvoir à la vacance d'un poste d'adjoint est impérative même lorsqu'il s'agit d'une commune dont la municipalité est composée d'au moins 3 membres.
Par deux avis des 7 et 13 juillet 1887, il a répondu qu'il résulte du •défaut de toute prescription formelle à cet égard, que les conseils municipaux apprécient souverainement la question d'opportunité du remplacement de l'adjoint manquant dans ces conditions et que du côté du gouvernement, la convocation des électeurs étant un acte politique, la nécessité de cette convocation, sauf dans les cas où un texte positif la rend obligatoire, résulte oe circonstances de fait dont le gouvernement est seul juge.
postes et des télégraphes, ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints art. 80) *.
Cette disposition concerne les régisseurs, intendants, chefs de fabrique, etc., mais non les fermiers ou colons partiaires du maire.
Durée des fonctions.
Les maires et adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.
Ils continuent l'exercice' de leurs fonctions jusqu'à
1. Sont éligibles aux fonctions de maires un contremaître d'une manufacture nationale de tabac* (Conseil d'État, 30 janvier 1885).; — un receveur buraliste qui, par lettre adressée au préfet, a déclare se démettre de son emploi s'il était élu (Cons. d'État, 21 novembre 1884) ; — un commissaire du gouvernement près un établissement thermal. {Conseil d'Etat, 9 mars 18H9.)
Est inéligible un débitant de tabac, alors même qu'il ne gère pas lui-même le bureau dont il est titulaire.* (Co?iseil d'État, 10 juillet 188$.)
Dans l'élection à laquelle il est procédé pour la nomination d'un adjoint, les voix données à un conseiller municipal inéligible entrent néanmoins en compte pour le calcul de la majorité. (Conseil d'Etal, 19 novembre 1886.)
Doit être annulée l'élection d'un second adjoint à laquelle il a été procédé dans une séance pour laquelle la lettre de convocation annonçait seulement l'élection du maire et du premier adjoint. (Conseil d'État, 16 mars 1888.)
Le fait qu'avant l'élection un des conseillers municipaux a pris la parole n'en entraîne pas l'annulation. (Conseil d'Etat, 8 mars 1889.)
Dans le cas où deux candidats aux fonctions de maire ayant obtenu le même nombre de voix, celui qui a été proclamé élu par le bénéfice de l'âge refuse d'accepter, le candidat le moins âgé ne peut être proclamé à sa place. (Conseil d'État, 12 avril 1889.)
Le maire dont l'élection comme conseiller municipal a été annulée définitivement n'a pas qualité pour présider le bureau électoral alors que des conseillers municipaux dont l'élection est incontestée peuvent remplir cette fonction. (Conseil d'État, i + mars 1890, PouzoUes.)
Ce n'est qu'à partir de l'installation du conseil après son renouvellement intégral que le premier conseiller municipal dans l'ordre du tableau exerce les fonctions de maire. (Conseil d'Etat, 8 décembre 1888, de La Valette.)