‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 74 sur 126 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

l'installation de leurs successeurs, sauf dans les casd'inéligibilité, de suspension ou de révocation, ou de dissolution d'un conseil municipal (art. 81) 1 .

Mais la loi déclare cette disposition inapplicable en cas de renouvellement intégral. Il serait, en effet, souverainement imprudent d'imposer à une assemblée nouvellement élue un maire avec lequel elle pourrait être en complète contradiction. De cet antagonisme pourraient naître des conflits funestes à la bonne administration de la commune, conflits plus graves encore si l'ancien maire n'avait pas même été réélu au nouveau conseil.

La loi a donc décidé qu'en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoints seraient, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (art. 81).

Délégations.

Le maire est seul chargé de l'administration de la commune, tel est le principe. Mais il peut être absent ou empêché. Dans ce cas, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints; et, en

1. Au cas d'acceptation de fonctions incompatibles avec les fonctions de maire, le préfet doit enjoindre au maire de remettre immédiatement le service à son suppléant, {Cire, du 1 février 1885. Arrêt du Conseil d'Etat des 13, 14, 26 janvier 1885.)

Le conseil municipal appelé à nommer un maire et un adjoint doit être convoqué par l'ancien maire, dont les fonctions se continuent jusqu'à la nomination de son successeur. Les membres du conseil municipal dont l'élection a été attaquée devant le conseil de préfecture et annulée par lui restent en fonctions tant que la décision est frappée d'appel et n'est pas devenue définitive; en conséquence, ils ont qualité pour prendre part à l'élection du maire et de l'adjoint. (Conseil d'Etat, i er mai 188$. Elections de Bezonce.)

l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des , membres du conseil municipal. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées (art. 82).

Remplacement momentané du maire.

Il peut arriver dans certains cas spéciaux 4 , marchés à passer, baux à conclure, procès entre le maire et la commune, etc., que les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune. Il lui devient alors impossible de la représenter. Aussi la loi a-t-elle décidé que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune soit en justice, soit dans les contrats (art. 83)1.

En cas d'absence, de suspension, de révocation, ou de tout autre empêchement du maire, les affaires de la commune ne doivent pas rester en souffrance. Aussi le maire est-il provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans Tordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal dé-

1. Le maire ou l'adjoint démissionnaire conserve l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, à moins qu'il ne soit autorisé ou contraint par le préfet de remettre le service à son suppléant. (Avis du Conseil d'Etat des 13, 14, 20 janvier 188$. Cire. min. du 3 février 188$.)

Le maire ou l'adjoint dont l'élection, soit comme maire, soit comme conseiller municipal, a été annulée, doit cesser l'exercice de ses fonctions dès la notification de l'arrêt qui a définitivement prononcé l'annulation de son élection.

Le maire dont l'élection comme conseiller municipal a été annulée et qui est réélu comme conseiller municipal ne reprend Pexercice des pouvoirs de rraire qu'en vertu d'une nouvelle élection. (Cire, ministérielle du 3 février 1885. Avis du Conseil d'Etat des 13, i± et ao janvier 1885.)

byGoCK

Page 1