CHAPITRE V
signé par le conseil, sinon pris dans Tordre du tableau (arc. 84) K
Il peut enfin arriver que le maire refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, soit comme représentant du pouvoir central, soit comme représentant de la commune. En ce cas, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial (art. 85) 2 .
Suspension et Révocation du maire et des adjoints. — Leurs conséquences.
Nous avons exposé plus haut quelles raisons puissantes justifiaient le droit maintenu au pouvoir central de dissoudre les conseils municipaux. Ces dispositions se
i. L'obligation de convoquer les membres du conseil municipal trois jours francs à l'avance ne s'applique pas aux séances qui suivent celle où la session aura été régulièrement ouverte. (Conseil d'Etat, 23 mars 1888; Beaumont-sur-Oise.)
A défaut du maire ou des adjoints empêchés, les conseillers municipaux, sauf le cas de désignation par le conseil, sont désignés dans l'ordre du tableau, et le conseiller municipal agissant dans ces conditions est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir été régulièrement investi de la délégation légale. (Cassation criminelle, jo juillet 1885. Cour de Bourges, 3 juin 1889.)
a. Le préfet agit dans les limites de ses pouvoirs en désignant un délégué spécial chargé de procéder à la revision des opérations du dénombrement sur le refus du maire de procéder à cette opération. (Conseil d'Etat, 18 novembre 1887; Buzançais.)
Dans le cas où, par suite d'une absence volontaire du maire, il a été impossible de lui remettre la mise en demeure à lui adressée par le préfet d'accomplir un acte de ses fonctions, et où l'adjoint auquel cette mise en demeure a été adressée a refusé d'y obtempérer, le délégué du préfet peut régulièrement accomplir cet acte des fonctions de l'autorité municipale. (Conseil d'Etat, \6 juillet 1886; Valle d'Orezza.)
Ne peut être considéré comme ayant refusé de procéder à un acte prescrit par la loi le maire qui refuse de procéder à la réception définitive de travaux communaux lorsque le conseil municipal l'a invité à s'abstenir. (Conseil d'Etat, 22 juin 1888; Longpré les-Corps-Saints.)
La suspension d'un maire est un acte d'administration dont les motifs ne peuvent être discutés devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse. (Conseil d'Etat, 3 février 1888; Buisson.)
justifient plus aisément encore quand il s'agit des maires et des adjoints.
La France, en effet, est peut-être le seul pays dans lequel le maire, fonctionnaire unique, concentre entre ses mains non seulement des attributions d'agent de la commune, mais des attributions d'administration et de police générales.
Il n'est pas seulement le représentant du pouvoir exécutif municipal; il est encore le représentant de l'État, chargé de publier les lois,ide veiller à leur exécution, de seconder Faction du pouvoir central dans l'application des mesures relatives à, la défense du territoire et au maintien de Tordre public.
Si la loi, confiante dans la liberté communale, a laissé,' malgré la double qualité du maire, le droit de le désigner aux conseils municipaux, c'est à condition de ne pas laisser l'État désarmé vis-à-vis des officiers de la commune qui sont en même temps ses agents.
Le maire violerait enfin l'esprit de ses fonctions si, par un acte public, il se mettait en opposition avec le gouvernement de son pays.
Les maires et adjoints peuvent être suspendus par arrêté du préfet pour un temps qui n'excédera pas un mois et qui peut être porté à trois mois par le ministre de l'intérieur.
Ils ne peuvent être révoqués que par décret du Président de la République (art. 86).
Dans les colonies régies par la loi, la suspension peut être prononcée par arrêté du gouverneur pour une durée de trois mois. Cette durée ne peut être prolongée par le ministre. Le gouverneur rend compté immédiatement de sa décision au ministre de la marine et des colonies (art. 86).
by VjjQ