‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 76 sur 126 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Ces pénalités administratives doivent avoir une sanction. Il serait inadmissible, en effet, qu'un maire suspendu ou révoqué put être réélu le lendemain de la mesure qui Ta frappé, ou même qu'un conseil municipal passionné ou violent pût forcer le gouvernement par une démission collective à de nouvelles élections.

La révocation emporte de plein droit Finéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux (art. 86) *.

La loi prévoit enfin le cas où le conseil municipal ayant été dissous, une délégation spéciale a été nommée par le gouvernement. Dans ce cas, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire:

SeS pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil (art. 87).

Droit de nommer aux emplois communaux.

Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination.

Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.

1. On ne saurait considérer comme le renouvellement général des conseils municipaux le renouvellement intégral d'un conseil municipal, postérieurement à l'époque du renouvellement général des conseils municipaux, alors même que l'élection intégrale ferait suite au renouvellement général. (Conseil d'Etat, 11 mai 1885. Election de Bénévent-FAbbaye.)

Dans le cas où, connaissant sa nomination, le maire élu s'abstient de faire connaître son refus d'acceptation et assiste à plusieurs séances du conseil municipal, il est considéré comme acceptant. (Conseil d'Etat, 21 mars 1890; Ducrest.)

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Il peut faire assermenter et commissionner les agents nommés par lui, mais à la condition qu'ils soient agréés par le préfet ou le sous-préfet (art. 88).

Adjudications publiques.

Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il esc assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de -cette désignation, appelés dans Tordre du tableau.

Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants à la majorité des voix, sauf le recours de droit.

Il n'est pas dérogé aux prescriptions du décret du 17 mai 1809 relatives à la mise en ferme des octrois (art. 89).

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