CHAPITRE VI
commune et de faire, en conséquence, cous accès conservatoires de ses droits ;
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale;
3 De préparer et proposer le budget et d'ordonnancer es dépenses ;
4° De diriger les travaux communaux;
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ;
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements et par les articles 68 et 6$ de la loi;
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la loi;
8° De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant ; /
9° De prendre, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse, dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844; heureuse innovation qui remédiera dans une certaine mesure aux dégâts causés par le gibier, à la grande satisfaction des habitants de nos communes rurales.
De faire, pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers réunis sur le territoire; de requérir, à l'effet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux.
De surveiller ec d'assurer l'exécution des mesures cidessus et d'en dresser procès-verbal *.
i. Les procédés les plus communément usités pour cette opération sont les pièges, le poison et les armes à feu. Certains animaux peuvent être enfermés dans leurs terriers. Enfin, quand les mesures individuelles prises par les soins des propriétaires intéressés ne suffisent pas, la loi permet de recourir aux mesures d'ensemble connues sous le nom de battues. Le législateur a visé tous les moyens de destruction sans en excepter aucun. Le décret du 19 pluviôse an V n'ayant pas été abrogé, c'est aux préfets à ordonner les battues qui portent sur le territoire de plusieurs communes, aux maires à ordonner celles qui ne dépassent pas les limites d'une circonscription communale.
Les préfets doivent se concerter avec l'administration forestière et ne jamais comprendre dans la nomenclature des animaux à détruire ceux qui ont b caractère de gibier, à l'exception du sanglier, même quand ils auraient été rangés au nombre des espèces nuisibles par l'arrêté sur la police de la chasse.
Les mesures de destruction ordonnées par Pautorité municipale ne sont pas soumises à ces conditions. Elles peuvent être dirigées contre tous les animaux nuisibles, ayant ou non le caractère de gibier, désignés comme tels par arrêté du préfet.
Quand il s'agit de battues dans les buissons, bois et forêts, les propriétaires ou tes détenteurs du droit de chasse doivent y consentir.
11 appartient aux maires de veiller à ce que les battues ne soient pas détournées de leur objet et ne servent pas de prétexte pour commettre des délits de chasse. Ils prendront soin que la direction en soit remise en bonnes mains, soit qu'ils désignent eux-mêmes le chasseur chargé de conduire les opérations, soit qu'ils en laissent le choix aux propriétaires intéressés. (Cirtylaire minist. du 4 décembre 1884..)
Les dispositions de l'art. 90, $ 9? de la loi du s avr ^ I 88* étant générales, le maire a pu ordonner une battue des animaux nuisibles, des lapins dans Pespèce, et autoriser l'emploi des panneaux pour la rendre plus efficace.
Aucun article de cette loi ne prescrit aux maires de prendre des arrêtés spéciaux pour ordonner des battues ; aucune forme n'est prescrite; il suffit qu'il soit constaté que les mesures de destruction ont été réellement prescrites antérieurement à la battue.
La surveillance de la battue que la loi impose au maire n'exige pas qu'il assiste personnellement à la battue ; la loi ne prescrit aucun mode spécial de surveillance. {Cassation, 12 juin 1886.)
Les irrégularités commises par le maire, organisateur d'une battue aux sangliers, constituent des faits personnels dont il apparteint à l'autorité judiciaire d apprécier les conséquences.
Les chasseurs qui ont participé à une battue irrégulière sur la convocation du maire ne sont à l'abri des poursuites, nonobstant leur bonne foi, que si cette convocation a eu le caractère de la réquisition légale prévue par l'article 90, n° % de la loi du 5 avril 1884. {Cas* . sation, 12 juin 1886.)