‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 79 sur 126 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

io° Et, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (art. 90) *.

Attributions exercées par le maire sous la sur* veiUance de l'administration supérieure. — Police municipale et rurale — Pouvoir réglementaire des préfets.

Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs (art. 91).

Comme représentant du pouvoir central, le maire esc préposé à l'exécution des mesures de sûreté et de police générales ; comme représentant du pouvoir municipal, le maire est préposé à la direction de la police municipale et de la police rurale. Le maire est donc tout à la fois, sans qu'on puisse faire de distinction, le mandataire de la communauté et le délégué de la nation.

Dans la pratique, on le comprend, la distinction entre la police municipale et la police générale est souvent difficile. Presque toujours les fonctions de police se confondent dans les mains des mêmes agents, procédant de la même façon et dans les mêmes circonscriptions.

Suivant les termes de la loi de 1789, le maire est chargé de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police sur toute l'étendue de la circonscription territoriale de la commune. Or ce ne sont pas seulement

1. L'arrêté municipal qui prescrit des travaux relatifs au nivellement, et à la mise en état de viabilité de rues ouvertes sur des terrains privés et non classés parmi les rues de la commune est illégal et non obligatoire, bien que, dans le préambule de son arrêté, le maire ait déclaré agir dans Uintérêt de la santé publique. (Cassation, ai mai i8d6.)

les électeurs de la commnne qui sont intéressés à la paix publique, à la sécurité locale, à la facilité des communications; les étrangers qui s'y rencontrent, les voyageurs, les personnes qui l'habitent momentanément ont droit à la même protection et aux mêmes garanties.

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques.

Elle comprend notamment :

i° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles * ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques 2 , spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

i. Ne contient 'pas d'excès de pouvoir l'arrêté municipal qui, par tnesure de salubrité et sur l'avis de la commission d'hygiène, prescrit la fermeture d'un puisard, alors d'ailleurs qu'il ne détermine ni la nature ni l'importance des travaux à exécuter pour l'écoulement des «aux. (Conseil d'État, 7 mai 1886. Beaujois.)

2. Est légal l'arrêté municipal qui interdit les processions et toutes

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