‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 80 sur 126 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

4° Le mode de transporc des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ;

5 L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au pqids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente * ;

6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par .la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties,; en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure ;

7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

8° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (art. 97).

autres manifestations extérieures du culte. (Cassation, 19 janvier 1887.) Est nul, pour excès de pouvoir, l'arrêt d'un maire qui interdit à une société de musique autorisée de jouer sur la voie publique tant qu'elle sera dirigée par un chef non Français. (Conseil d'État, i er avril 1887. Maire de Saint-Gcrmain-en-Layc.)

». N'est pas entaché d'excès de pouvoir l'arrêté du maire qui prescrit l'apport au marché, pour y être vérifié par les inspecteurs, du gibier et du poisson entrant en ville pour y être vendus, alors que l'arrêté ne porte pas atteinte au droit du marchand de vendre ses denrées selon la mode qui lui convient. Mais le maive ne peut interdire, par mesure générale, la vente des denrées alimentaires à la criée dans des locaux privés sans violer le principe de la liberté de l'industrie. (Conseil d'Etat , 18 mars 1887. Martin.)

by G00gle ;

Que prouve cette énuraération empruntée textuellement aux lois de la Révolution française? C'est que quand on parle de police municipale, on parle non seulement d'intérêts locaux, mais de ces grands intérêts généraux de sûreté, de tranquillité et de salubrité dont TEtat esc le gardien, le tuteur et, comme on Ta dit, la raison sociale.

L'intervention de l'autorité supérieure, ainsi limitée, est donc à la fois légitime et nécessaire pour garantir les droits des citoyens contre le caprice et l'arbitraire possibles des pouvoirs locaux. Elle ne pourrait abandonner le droit de police au pouvoir dictatorial du maire, sans compromettre l'unité de notre législation administrative, non moins nécessaire que l'unité de notre législation civile.

On a cité de nombreux exemples, qui montrent combien est nécessaire parfois l'intervention de l'autorité préfectorale.

Tantôt c'est un maire qui laisse ses administrés se servir de poteries vernissées à l'aide de substances à base de plomb, jusqu'au moment où le préfet prend un arrêté pour interdire dans le département la fabrication et la vente de ces poteries.

Tantôt c'est un manufacturier, maire d'une commune, qui se sert d'une trompe à vapeur pour appeler au travail ses ouvriers dispersés dans la ville, au risque de réveiller en sursaut tous ses habitants. .

Tantôt c'est un maire qui permet à ses administrés d'installer leurs cabinets d'aisances sur le bord même d'une rivière et qui risque ainsi de répandre une maladie infectieuse dans toute une vallée.

Voilà de quoi justifier amplement les dispositions suivantes :

Les pouvoirs de police qui appartiennent au maire ne

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font pas obstacle au droit du préfet de prendre pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas ou il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultats (art. 99). C'est, du reste, aux tribunaux et notamment à la Cour de cassation qu'il appartiendra de faire la distinction entre les mesures de police locale, sur lesquelles le préfet est sans droit, et le* mesures que peut prendre le préfet comme gardien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Arrêtés de police du maire. — ■ Notification. Publication.

Parmi les magistrats investis du pouvoir réglementaire, les maires occupent, on Le voit, la place la moins élevée, mais non la moins considérable. Ils prennent es arrêtés, tantôt à Tenet d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à leur vigilance et à leur autorité, tantôt à l'effet de publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation (art. 94).

11» sont tantôt les intermédiaires entre le législateur et le citoyen, tantôt ils sont eux-mêmes, pour les objets qui leur sont confiés, les législateurs de la commune.

Leurs arrêtés doivent donc être portés à la connais^ sance des intéressés et à la connaissance de l'autorité supérieure.

Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu'après

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avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publications et d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales, et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire.

La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée, ou, à son défaut, par l'original de la notification conservé dans les archives de la mairie.

Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre de la mairie (art. 96) *.

Les arrêtés sont immédiatement adressés au souspréfet ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution. S'ils ont un caractère réglementaire permanent, c'est-à-dire s'ils embrassent le présent et l'avenir, ils ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés délivrés par le sous-préfet. Néanmoins, en cas d'urgence, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate (art. 95). t Le droit d'annulation réservé à l'autorité supérieure et le contrôle indirecc de l'autorité judiciaire qui ne prête

1. Il résulte de ces dispositions combinées que c'est seulement par la publication et l'affichage, ou par la notification individuelle, que les intéressés peuvent être astreints légalement à déférer aux arrêtés municipaux.

Les préfets, lorsqu'ils croiront devoir user du droit que leur confère l'art. 7 s, § 3, mentionneront dans l'arrêté d'approbation qu'ils ont autorisé l'exécution immédiate de l'arrêté réglementaire. Les maires devront constater cette mention spéciale dans la déclaration de publication qu'ils ont à rédiger, conformément à l'art. 96", § 2, de la loi municipale.

A défaut de cette procédure, les règlements publiés ne sauraient recevoir de sanction de la part de l'autorité judiciaire chargée de réprimer les contraventions. [Circulaire du 23 mars 1886.)

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