CHAPITRE VI
force qu'aux arrêts rendus dans les limites de la loi sont les seules garanties établies à l'égard des maires *. •
Jamais ils n'ont été plus indépendants, par leur origine même, à l'égard du pouvoir central. Ils trouveront dans cette indépendance même une raison nouvelle de se concerter avec l'autorité avant de statuer sur des questions qui touchent essentiellement à Tordre public.
Police des routes et des chemins.
Le maire a la police des routes nationales et départementales, et des voies de communication, dans l'intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur lesdites voies.
Il peut, moyennant le payement de droits fixés par un tarif dûment établi sous les réserves imposées par l'article 7 de la. loi du 1 1 frimaire ,an VII, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux, et autres lieux publics.
Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par l'autorité compétente, après que le maire aura donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable, sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, rétablissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite soit de Peau, soit du gaz, peuvent, en cas de refus
i. Vivien, Etudes administratives, l, p. 317.
du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le préfet. Le préfet ne peut motiver ses arrêtés que par cet intérêt général, et spécialement par les nécessités de la circulation ou de la sécurité publique (art. 98) *.
Clochers et clefs des églises.
Dans la plupart des communes de France on se préoccupe peu de la séparation de l'Église et de l'Etat telle que la conçoivent les doctrinaires et les théoriciens.
Ce qu'on demande au gouvernement de la République, c'est de régler d'une façon nette et claire les droits respectifs de l'autorité civile et de l'autorité ecclésiastique. Que de conflits se sont élevés dans nos communes qu'une réglementation salutaire pourra écarter à l'avenir ! Dans maint village que nous pourrions citer, le droit de sonner la cloche pour appeler les enfants à l'école, droit consacré par un usage immémorial, n'a-t-il pas été bruyamment contesté depuis la loi sur l'enseignement obligatoire? Que de luttes prolongées souvent pendant des années, à raison de la nécessité où se trouvait le maire d'aller réclamer la clef au presbytère pour vérifier l'état du clocher ou la vétusté d'un pan de mur! C'est le devoir de la loi de déterminer et de définir les limites de l'autorité de chacun dans ces questions d'une nature particulièrement délicate, puisqu'elles touchent à la liberté de conscience et à la liberté du culte.
1. Le droit pour le maire de fixer le tarif des places dans les voitures publiques destinées au transport des voyageurs ne peut s'exerce* que dans les limites 4e sa commune. (Cassation, 29 mars 1884.)
Les communes ne sont investies du droit de percevoir le produit du droit de stationnement et de location sur les fleuves et leurs berges dépendant du domaine public national qu'autant que cette perception a lieu en vertu d'un tarif municipal régulièrement approuvé par un décret du chef de l'Etat.