CHAPITRE VI
L'église est la propriété de la commune. Mais, depuis le Concordat, elle est affectée à une destination particulière. Elle esc mise au service du culte, et, par conséquent, à la disposition du prêtre qui a la police intérieure de l'édifice en ce qui concerne les cérémonies religieuses. Il en est de même des cloches. Elles sont essentiellement consacrées à l'usage du culte ; mais, comme propriété de la commune, elles peuvent êcre affectées à des sonneries civiles.
Les cloches des églises, dit la loi, sont spécialement affectées aux cérémonies du culte.
Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.
Les sonneries religieuses, comme les sonneries civiles, feront l'objet d'un règlement concerté encre l'évêque et le préfet, ou encre le préfec et les consiscoires, ec arrêcé, en cas de désaccord, par le miniscre des culces (arc. ioo).
C'est d'après les mêmes principes qu'a été résolue la question des clefs de l'église.
Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire, qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements. Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église sera déposée entre les mains du maire (art. 101).
Sous un régime concordataire où les bâtiments religieux ont le double caractère de rester propriété communale, tout en étant affectés au service du culte, ces textes précis préviendront les conflits d'attribution si dangereux pour la paix des consciences.