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Gardes champêtres. — Nomination.
Attributions.
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. La loi ancienne faisait nommer le garde champêtre par le préfet sur la présentation du maire. La loi nouvelle donne au maire cette nomination. Mais les gardes champêtres sont, en même temps qu'agents communaux, agents de la force publique et auxiliaires de la justice. Ils composent, comme disait Vivien, l'armée sédentaire de Tordre intérieur ec de la propriété : l'autorité supérieure ne peut donc se désintéresser de leur nomination ; ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu. Le préfet ou le sous-préfet doit faire connaître son agrément ou son refus d'agrément dans le délai d'un mois. Les gardes champêtres doivent être assermentés.
Ils peuvent être suspendus par le maire. La suspension ne pourra durer plus d'un mois; le préfet seul peut les révoquer (art. 102).
Rien n'est changé ni à la nature ni à l'étendue de leurs fonctions.
En dehors de la police rurale, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions (art. 102) 4 .
1. Quand une délibération du conseil municipal a supprimé l'emploi de garde champêtre dans des termes qui constituent une révocation détournée, le préfet, en conseil de préfecture, est fondé à pro-