‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 85 sur 126 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

mène la force collective qu'elles seules peuvent employer. Si elles ne k font pas, si elles sonc négligentes ou oublieuses, la responsabilité de la commune se trouve

De tout temps cette règle a été admise. Avant la Révolution, les magistrats ou gentilshommes négligents encouraient des peines personnelles. Sous la Révolution, il fallait se défendre contre les désordres intérieurs qui menaçaient Tordre nouveau. De là, la fameuse loi de vendémiaire qui renferme contre les officiers municipaux des prescriptions, des amendes, des pénalités enfin dont la rigueur n'est plus d'accord avec nos mœurs.

La loi nouvelle maintient k responsabilité collective, mais elle k dégage de sévérités qui ne sont plus de notre temps. Elle en fait une sorte d'assurance mutuelle entre tous les habitants de la commune contre les dangers provenant des troubles publics.

Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques, ou privées.

Les dommages-intérêts dont îa commune est responsable sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes (art. 106) *.

Si les attroupements ou rassemblements ont été formés

j . L'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur un.* action en responsabilité intentée contre une commune à raison de dommages résultant de rassemblements armés, et par suite pour vérifier si cet article est applicable aux faits de la cause. (Tribunal des conflits } 2 s février 1888; Nîmes.)

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d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion qui sera fixée par les tribunaux (art. 107).

À la suite de la guerre de 1870, la responsabilité collective a été appliquée avec rigueur aux communes qui, après avoir été victimes de l'invasion, étaient en butte à de multiples réclamations.

La loi nouvelle réduit la responsabilité aux cas dans lesquels les municipalités auraient, par leur faute ou leur négligence, compromis la sécurité des habitants.

Ainsi l'article ne s'applique pas :

i° Lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à l'effet de prévenir les attroupements ou rassemblements, et d'en faire connaître les auteurs;

2 Dans les communes où la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ni de la force armée ;

3 Lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre (art. 108).

Enfin la commune déclarée responsable peut exercer son recours contre les auteurs et complices du désordre, (art. 109).

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