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CHAPITRE VII Biens, travaux et établissements communaux

"Vente des biens mobiliers et immobiliers.

T^ous avons vu plus haut dans quelles conditions les «conseils municipaux pouvaient délibérer sur les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles.

Il est un cas pourtant où cette vente peut être autorisée par décret présidentiel, c'est lorsqu'il s'agit d'obliger la commune à exécuter une décision judiciaire passée en force de chose jugée.

La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes, autres que ceux servant à un usage public, peut être alors autorisée sur la demande de tout créancier, porteur du titre exécutoire, par un décret du Président de la République qui détermine les formes de la vente ^art. no).

Dons et legs faits à la commune.

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter. Voyons d'abord ce qui est relatif à l'acceptation.

Lorsqu'il y a des charges et conditions, les délibérations du conseil municipal ayant pour objet l'acceptation de dons et legs sont exécutoires sur arrêté du préfet, pris en conseil de préfecture (art. m).

S'il y a réclamation des prétendant droits à la succession, quelles que soient la quotité et la nature de la do-

nation ou du legs, l'autorisation ne peut être accordée que par décret rendu en Conseil d'Etat (art. m).

Dans les autres cas, c'est-à-dire s'il n'y a ni charges, ni conditions, ni affectations immobilières, ni réclamation des prétendant droits, le conseil municipal décide de l'acceptation sans que sa délibération soit soumise à l'approbation de l'autorité supérieure.

Il peut arriver que la donation, ou le legs, ait été fait à un hameau on quartier d'une commune qui n'est pas encore à l'état de section ayant la personnalité civile. La loi nouvelle prévoit ce cas, que les lois anciennes ne prévoyaient pas : les habitants du hameau ou quartier seront appelés à élire une commission syndicale dans des conditions qui seront exposées plus loin. La commission syndicale délibérera sur l'acceptation de la libéralité, et, dans tous les cas, l'autorisation d'accepter ne pourra être accordée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (art. m).

Voyons maintenant ce qui arrive en cas de refus :

Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister.

Si le don ou le legs a été fait à une section de commune et que le conseil municipal soit d'avis de refuser la libéralité, on recourra de nouveau à la nomination de la commission syndicale et au décret du Conseil d'Etat (art. 112).

Mais il importe, en tout état de cause, d'assurer, au moment où s'ouvre la succession, les droits de la cbm-r

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