CHAPITRE VU. 29S
nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies aux lieux de production ou livrées sans intermédiaires par les producteurs eux-mêmes ;
6° Pour les fournitures ou travaux, qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquelles il n'aurait été proposé que des prix inacceptables ;
7° Pour les fournitures et travaux qui, dans les cas d'urgence absolue et dûment constatée, amenée par des circonstances imprévues, ne pourraient pas subir les délais des adjudications. (Ordonnance du 14 novembre 1837.)
Les traités de gré à gré à passer dans ces conditions et qui ont pour objet l'exécution par entreprise des travaux d'ouverture des nouvelles voies publiques et de tous autres travaux communaux, sont approuvés par le préfet, ou par décret quand il s'agit de villes dont le revenu est de 3 millions au moins.
Doivent être approuvés suivant la même distinction les traités portant concession à titre exclusif, ou pour une durée de plus de trente années, des grands services municipaux, ainsi que des tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres (art. 115).
Conférences intercommunales.
Lorsqu'un même travail intéressait plusieurs communes, la loi de 1837 appelait les conseils municipaux à délibérer sur leurs intérêts respectifs et sur la part de la dépense que chaque commune devait supporter.
La loi nouvelle étend, dans une mesure complétée depuis par la loi du 22 mars 1890 l , ce droit d'entente
1. Voir le texte de cette loi, p. 73, et notre commentaire, à la fin du volume.
des conseils municipaux. La loi départementale du 10 août 1871 avait prévu le cas où plusieurs conseils généraux auraient à s'entendre sur des objets d'utilité commune. Elle a organisé des conférences entre ces conseils et elle en a réglé le fonctionnement. C'est sur ces dispositions que la loi nouvelle a modelé les siennes.
Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, etaprès en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.
Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais 'communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune (art. 116).
Parmi ces objets d'utilité commune, on peut citer la création ou l'entretien d'écoles d'enseignement primaire supérieur, d'enseignement professionnel cm agricole, d'établissements de bienfaisance, d 1 hôpitaux, d'asiles de nuit; la création, l'amélioration ou l'entretien des voies ou .chemins vicinaux ordinaires desservant deux ou plusieurs communes.
Quand il s'agit des conseils généraux, la loi leur laisse l'absolue liberté de nommer leurs délégués sans en limiter le nombre; Au contraire, la loi nouvelle fixe le nombre des délégués de chaque commune. *
Les questions d'intérêt commun seront débattues «dans des conférences où chaque conseil municipal sera représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres nommés au scrutin secret.
Les préfets et les sous-préfets des départements et arrondissements comprenant les communes intéressées pourront toujours assister à ces conférences (art. 117).
Mais ces conférences ne pourront, en somme, émettre