CHAPITRE IX
D'après le code forestier, les communes doivent entretenir pour la conservation de leurs bois le nombre de gardes particuliers qui est déterminé par le maire, sauf l'approbation du préfet, sur avis de l'administration forestière.
Quant aux gardes champêtres, leur* traitement n'est obligatoire que si le conseil municipal a décidé rétablissement de la fonction.
Enfin, le personnel de la police municipale est réglé, comme nous l'avons vu, dans les villes de 40,000 âmes, par décret du Président de la République, sur avis du conseil municipal.
7 Les pensions à la charge de la commune, lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
8° Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes chefs-lieux de canton
( art - i3 6 > 8S 7 « 8).
Les menues dépenses : chauffage, éclairage, impressions, restent à la charge du département.
9 Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois qui régissent soit les salles d'asile, soit les établissements d'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ;
io° Le contingent assigné à la commune, Conformé* mène aux lois, dans la dépense des enfants assistés et des aliénés (art. 136, §§ 9 et 10).
Cest-à-dire la dépense du transport, de l'entretien, du séjour et du traitement des aliénés dans les asiles
13"» La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique (art. 139, § 13).
Il importe de rappeler ici la loi du 15 novembre 1881, qui a eu pour effet de restituer au cimetière le caractère
de propriété' communale et neutre qui lui appartient; de maintenir dans leur intégrité les attributions respectives de l'autorité municipale et de l'autorité ecclésiastique; de ramener dans notre pays, avec l'uniformité dans le régime des sépultures,, l'apaisement des esprits, l'unité dans le respect et l'observance de la loi.
14 Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement;
1 5* Les frais et dépenses des conseils de prud'hommes pour les communes comprises dans, le territoire de leur juridiction et proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l'élection, et les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures pour les communes où elles existent ;
16 Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux;
17 L'acquittement des dettes exigibles;
18 Les dépenses des chemins vicinaux dans les limites fixées par la loi, c'est-à-dire leur construction et leur entretien;
19 Dans les colonies régies par la loi, le traitement du secrétaire et des employés de la mairie; les contributions assises sur les biens communaux ; les dépenses pour le service de la milice qui ne sont pas à la charge du Trésor;
20 Les dépenses occasionnées lorsque le préfet procède d'office à des actes que le maire s'est refusé à faire, et généralement toutes les dépenses mises à la charge des communes par une disposition de loi (art, 136 *, §§ 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20).
i. Constitue une dépense obligatoire de l'asile départemental le contingent de la commune du domicile dans les frais de l'entretien d'un»